Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-13.456

Arrêt du 1 juin 2023Pourvoi n° 22-13.456

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 janvier 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00644

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Invoquant la nullité de son licenciement en raison de faits d'harcèlement moral, il a saisi, le 10 janvier 2019, la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, ainsi qu'au titre d'une indemnité spéciale de licenciement.
  • Réponse: Pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt relève que la société reconnaît que des insultes et des propos xénophobes ont été tenus.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 rectifié par l'arrêt du 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° F 22-13.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

La société Interforum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.456 contre les arrêts rendus les 5 janvier et 2 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interforum, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 5 janvier 2022, rectifié le 2 mars 2022), la société Interforum (la société) a engagé M. [O] en qualité d'approvisionneur vendeur avec reprise d'ancienneté au 3 mai 1993, par contrat du 25 janvier 1999.

2. Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 1er avril 2015.

3. Invoquant la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral, il a saisi, le 10 janvier 2019, la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, ainsi qu'au titre d'une indemnité spéciale de licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a subi des agissements de harcèlement moral et que son licenciement est nul et de la condamner à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis, en ce compris les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Interforum soutenait dans ses écritures régularisées devant la cour d'appel, que ‘concernant les prétendus propos xénophobes : M. [O] ne fournit aucune pièce sur ce point, en dehors de sa propre affirmation faite non pas à titre personnel mais de manière générale, et de déformations évidentes des propos tenus par d'autres (ainsi quand un de ses collègues, ne s'adressant pas à lui, et ne parlant pas de M. [O], évoquait ‘le bled' dans le cadre d'une conversation avec d'autres salariés, ce dont l'appelant a cru devoir s'offusquer !)' ; que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre du salarié et juger le licenciement de M. [O] nul à ce titre, la cour d'appel a néanmoins considéré que ‘si la société reconnaît que des insultes et propos xénophobes ont existé, elle allègue qu'une enquête a été réalisée et que deux salariés ont été sanctionnés' ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les conclusions de la société exposante, qui contestait au contraire la réalité des propos xénophobes et racistes allégués par le salarié, et violé ainsi le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt relève que la société reconnaît que des insultes et des propos xénophobes ont été tenus.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel la société soutenait « concernant les prétendus propos xénophobes : M. [O] ne fournit aucune pièce sur ce point, en dehors de sa propre affirmation faite non pas à titre personnel mais de manière générale, et de déformations évidentes des propos tenus par d'autres », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 rectifié par l'arrêt du 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementHarcèlement moral

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 janvier 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00644
Identifiant source
64783b0fbf7113d0f86f725b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64783b0fbf7113d0f86f725b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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