Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.032

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2014 la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, limiter la condamnation de la société Carrefour proximité France, à la somme de 8 544,13 euros brut pour la période du 7 octobre 2013 au 31 décembre 2013, à titre de rappel de salaire, à la somme de 4 204,28 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, à la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 3 153,22 euros brut à titre de rappel de prime, alors : « 1°/ que la société Carrefour proximité France avait conclu au débouté de l'exposante de sa demande de résiliation judiciaire ''en l'absence de transfert de son contrat de travail ….'' et ''subsidiairement'' que ne soit examiné cette demande ''que dans sa formulation…

7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.548

Cour de cassation

la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en se référant à la loi mais encore à l'interprétation téléologique cependant d'une part qu'était en cause un plan de départ volontaire et non un licenciement et d'autre part, qu'il y avait lieu avant tout de procéder à l'interprétation de la lettre du texte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 12-1 de l'accord collectif majoritaire en date du 30 septembre 2016. » Réponse de la Cour 7.

7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-12.535

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021), M. [K], engagé le 2 avril 2001 par la société Banque de la Réunion, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la banque de détail. 2. Après fusion-absorption de cette société par la société Caisse d'épargne CEPAC (la société) le 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 prévoyant un plan de départs volontaires. S'étant porté volontaire au départ, M. [K] a signé le 22 juin 2017 une convention de rupture avec son employeur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-10.348

Cour de cassation

d'officine de pharmacie. 3. Après que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 février 2016, Mme [N] a cédé son fonds de commerce à la société Bourgeois-Le Verre (la société) le 14 mars 2016. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société cessionnaire aux fins de faire juger que son licenciement était privé d'effet, que son contrat de travail s'était poursuivi de plein de droit avec la société cessionnaire et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de cette dernière et le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.515

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 avril 1997 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.514

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 octobre 1996 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2.

7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.351

Cour de cassation

, dans un centre de santé géré par la caisse régionale des mines du Sud-Est (la CARMI). 2. Après avoir été, par lettre remise en main propre le 1er octobre 2015, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre, la salariée a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 1er décembre 2015. 3. Contestant ce licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-18.980

Cour de cassation

paiement d'indemnités consécutives à la rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'ancien employeur et que soit fixée au passif de celui-ci leurs créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors « que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat ; que lorsque le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur dans le cadre…

7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-18.967

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'ancien employeur et que soient fixées au passif de ce dernier leurs créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors « que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat ; que lorsque le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur dans le cadre…

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-15.178

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 décembre 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3. L'association Yoopadom [Localité 19] (l'association) a été crée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mme [C], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir. Par avenant à ces contrats, ces salariées ont été mises à disposition de la société pour travailler auprès des familles.

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.073

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

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