Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-12.535
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de ce texte que le salaire de référence servant de base, mensuelle, au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen, calculé sur douze mois, majoré du douzième de la part variable perçus par le salarié au 31 octobre 2016.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° E 22-12.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-12.535 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021), M. [K], engagé le 2 avril 2001 par la société Banque de la Réunion, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la banque de détail. 2.
Après fusion-absorption de cette société par la société Caisse d'épargne CEPAC (la société) le 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 prévoyant un plan de départs volontaires.
S'étant porté volontaire au départ, M. [K] a signé le 22 juin 2017 une convention de rupture avec son employeur. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, dont les première et deuxième branches sont irrecevables et la troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-12.535
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00173
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021), M. [K], engagé le 2 avril 2001 par la société Banque de la Réunion, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la banque de détail. 2. Après fusion-absorption de cette société par la société Caisse d'épargne CEPAC (la société) le 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 prévoyant un plan de départs volontaires. S'étant porté volontaire au départ, M. [K] a signé le 22 juin 2017 une convention de rupture avec son employeur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, dont les…