Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-10.547

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance du caractère abusif de la rupture, en paiement d'une d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de ses autres demandes, alors : « 1°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise nécessite que l'employeur justifie de cet accroissement d'activité ; qu'en se bornant à affirmer que l'accroissement de l'activité était justifié par l'employeur, lequel exposait que l'équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, la cour d'appel,…

6794

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267

Cour d'appel

les délégués du personnel ont été consultés le 14 mai 2018. Par courrier du 18 mai 2018, la société Elres a proposé à Mme [Z] des postes susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin du travail mais elle les a refusés le 23 mai 2018. Par lettre datée du 7 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement puis a été licenciée par courrier du 12 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Condamnation : 8 738 €Licenciement+12
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6795

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773

Cour d'appel

Monsieur [L] [M] a été engagé par la société SAGE, pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité de " directeur Channel IDF Normandie ", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de " directeur commercial Channel-IDF et Sud-Ouest ". La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ". Par lettre du 9 mars 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 22 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 avril 2018 suivant pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer le préavis. Le 1er avril 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 49 307 €Licenciement+11
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6796

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024, 22/00697

Cour d'appel

[U] « à son activité professionnelle actuelle de manutentionnaire cariste sur le site de [Localité 5] et sur le site de [Localité 4] en raison de son état de santé non améliorable avec cependant la possibilité d'un reclassement à un autre poste ». Suite à l'appel interjeté par l'employeur, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 1er juillet 2020. Auparavant M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 décembre 2017, et son licenciement a été prononcé le 13 décembre 2017 au motif de son inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach, et a contesté le bien-fondé de son licenciement.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+10
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6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Hennes et Mauritz (H&M), à compter du 18 octobre 2007, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel devenu, par avenant du 16 décembre 2007, un contrat à durée indéterminée, puis, par avenant du 1er juillet 2008, un contrat à temps complet. Par un nouvel avenant du 1er août 2015, le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel. 2. Après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2018, la salariée a été licenciée le 18 janvier 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.055

Cour de cassation

En se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés se tenaient, durant les périodes d'habillage et de déshabillage, à la disposition de l'employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10.

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.465

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité de réceptionnaire, à compter du 9 septembre 2004, par la société DG, exerçant sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3] (30). 2. Son contrat de travail a été repris en 2012 par la société Istrim. Le salarié a, par la suite, exercé les fonctions de chef de rayon, statut agent de maîtrise. 3. Il a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2014 et, à l'issue de son arrêt de travail, a été déclaré inapte le 1er décembre 2015, le médecin du travail mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». 4. Le 8 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant

6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.899

Cour de cassation

à durée indéterminée et en paiement de certaines sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les 7B à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L.

6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-18.305

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à une certaine somme la condamnation en paiement de l'entreprise de travail temporaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que chacune des parties s'accordait à reconnaître que le contrat de travail de M.

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078

Cour de cassation

Le salarié a saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Par lettre du 22 novembre 2018, il a notifié à son employeur sa démission, en lui reprochant différents manquements à ses obligations contractuelles. Il a sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

6804

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.528

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission conclus avec l'entreprise de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, à dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul, à ordonner sa réintégration et à condamner l'entreprise de travail temporaire à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités au titre de la perte de salaires et de la rupture du contrat de travail, alors « que la signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L.

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