Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 241
Dernière décision affichée15 mai 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 241 décisions
5101

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00580

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [P] épouse [U] a été embauchée à temps partiel à compter du 5 mars 2018 par la SAS AD Net en qualité d'agent de service. Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le 29 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 24 janvier 2022 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5102

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025, 23/17614

Cour d'appel

Mme [X] [M] a été embauchée par la société NRJ Group par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2007. Par jugement du 6 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société NRJ Group à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 10 980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 098 euros à titre de congés payés afférents, - 12 440 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 282,52 euros à titre de complément de la réserve spéciale de participation, - 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis, - 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852

Cour d'appel

a mis les entiers dépens à la charge de la SA Orpéa, - a dit que les sommes dues par la SA Orpéa au titre des présentes condamnations seront assorties du taux d'intérêt légal. La société Orpéa a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2024. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 26 juin 2024. Le contrat de travail a été rompu du fait d'un licenciement pour inaptitude le 1er octobre 2024. Par dernières conclusions (n°3) adressées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Emeis, anciennement dénommée Orpéa, demande à la cour de : - déclarer la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa), recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 7 juin 2024 en ce qu'il : .

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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5104

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement qui se prononce sur la validité d'un mode de preuve n'est pas susceptible d'appel indépendamment d'un jugement sur le fond. En application de l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En conséquence, en l'espèce, Mme [B] ne pouvait relever appel du jugement du 27 juin 2022 indépendamment du jugement du 24 avril 2023. Toutefois, à défaut d'avoir formé appel du jugement sur incident dans son acte d'appel ou par un acte d'appel du même jour, la cour n'est pas saisie de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 de l'intimée. 2/ Sur le manquement à l'obligation de

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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5105

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, 24/05243

Cour d'appel

A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui avait débouté [S] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669

Cour d'appel

Lors de l'entretien, nous vous avons également indiqué que cette altercation faisait suite à de nombreux dénigrements commis envers d'autres salariés de l'entreprise, tels que M. [W] [V] et M. [K] [O]. Ces faits sont intolérables au regard de vos obligations professionnelles, de vos responsabilités et de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de vous. Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, prend effet immédiatement soit à compter du 31/12/2018, date à laquelle vous serez radié des effectifs de l'entreprise'' Par requête parvenue le 30 juillet 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

LicenciementNullité du licenciement+11
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5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.319

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que le salarié était amené à intervenir régulièrement pendant les périodes d'astreinte, a limité la rémunération allouée à ce titre, sans vérifier si l'intéressé, qui soutenait que son numéro de téléphone figurait sur la borne automatique de l'hôtel, avait été soumis, au cours de ces périodes, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.217

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2023), M. [T] [P] a été engagé en qualité de serveur le 1er octobre 2010 par la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf. 2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juillet 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2015. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-21.611

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité de directeur d'agence, le 2 mai 2015, par la société Citya immobilier Labrousse. 2. Licencié pour faute grave, le 3 août 2022, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail lui soit déclarée inopposable. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière qui a été versée, la clause de non-concurrence est inopposable au salarié et que ce dernier doit rembourser toutes les sommes versées par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation qu'il

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 décembre 2023) M. [V] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société STCE plomberie chauffage, devenue la société STCE énergies, le 2 juillet 2012 et il occupait en dernier lieu le poste de directeur d'exploitation. 2. Le salarié a démissionné le 20 octobre 2020 et a saisi la juridiction prud'homale le 20 août 2021 afin de faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 3.

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