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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-21.611

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2025
Numéro d'affaire
23-21.611
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00490

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° R 23-21.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Citya immobilier Labrousse, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.611 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Citya immobilier Labrousse, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité de directeur d'agence, le 2 mai 2015, par la société Citya immobilier Labrousse. 2.

Licencié pour faute grave, le 3 août 2022, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail lui soit déclarée inopposable.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière qui a été versée, la clause de non-concurrence est inopposable au salarié et que ce dernier doit rembourser toutes les sommes versées par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation qu'il aurait conservées, alors : « 1°/ que si la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail peut être jugée dérisoire en comparaison avec la contrepartie financière fixée par la convention ou l'accord collectif applicable, c'est à la condition que la disposition conventionnelle fixant cette contrepartie s'applique au salarié concerné, au regard de l'emploi qu'il occupe ; qu'au cas présent, il est constant que M. [N] occupait un emploi de directeur d'agence immobilière, et non un emploi de négociateur immobilier ; qu'il est également constant que l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, qui fixe le statut de négociateur immobilier, prévoit, dans sa version issue d'un avenant du 2 décembre 2019, qu' ''en contrepartie de cette clause de non-concurrence, le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d'activité passés dans l'entreprise'' ; qu'en se référant aux dispositions de l'avenant du 2 décembre 2019 ayant fixé à 20 % de la moyenne du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois, le montant de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence due aux négociateurs immobiliers, pour dire dérisoire la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de M. [N] fixée à 15 % de son salaire mensuel, cependant que cette disposition conventionnelle n'était pas applicable à M. [N] au regard de l'emploi qu'il occupait, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être appréciée en considération de la limitation apportée par la clause à la liberté du travail du salarié et, par voie de conséquence, du type de fonctions exercées par le salarié ; qu'au cas présent, il était constant que M. [N] a été engagé en qualité de directeur d'agence immobilière et non en qualité de négociateur immobilier ; qu'en se bornant à comparer le taux de calcul de la contrepartie financière à la clause de nonconcurrence stipulée dans le contrat de M. [N] à celui fixé par les dispositions conventionnelles applicables aux négociateurs immobiliers, sans vérifier si l'atteinte portée à la liberté du travail d'un directeur d'agence était comparable à celle portée à la liberté du travail de négociateurs immobiliers soumis à une clause de non-concurrence de même portée géographique et temporelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, ensemble l'article 1103 du code civil ; 3°/ que le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre les salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ; qu'en retenant encore, pour dire que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de M. [N] était dérisoire, que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat d'un cadre recruté, par une autre société du groupe, à un niveau inférieur à celui de M. [N] avait été fixée à 25 % de son salaire brut, hors prime de résultat, soit un niveau supérieur à celui prévu pour les négociateurs immobiliers, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 9, alinéa 3, de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, modifié par l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle : 4.

Il résulte de ce texte qu'en contrepartie de la clause de non-concurrence que peut contenir son contrat de travail, le négociateur immobilier percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus. 5.

Pour dire que la clause de non-concurrence est inopposable au salarié, et que ce dernier doit rembourser toutes les sommes versées par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation qu'il aurait conservées, l'arrêt, après avoir constaté que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail a prévu une contrepartie financière égale à 15 % du salaire brut mensuel de base, hors intéressement au résultat net de l'entreprise, relève que l'employeur a aligné le montant de la contrepartie financière due au salarié sur celle due aux négociateurs immobiliers qui était alors de 15 %, ce qui était un minimum pour un cadre dirigeant comme l'intéressé, recruté comme directeur d'agence au plus haut niveau C4. 6.

Il retient qu'alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par un accord collectif s'applique automatiquement si elle est plus favorable au salarié, l'indemnité mensuelle due au salarié aurait dû être calculée sur la base d'un taux de 20 %. 7.

Il ajoute que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat d'un cadre recruté par une autre société du groupe à un niveau inférieur à celui du salarié a été fixée à 25 % du salaire brut, hors prime de résultat, soit un niveau supérieur à celui prévu pour les négociateurs immobiliers. 8.

Il en déduit que l'indemnité versée au salarié au taux non révisé de 15 %, sans prise en compte de l'élément de salaire qu'était son intéressement au résultat, a présenté un caractère dérisoire au regard des fonctions de direction qu'il a exercées au sein de cette société. 9.

En se déterminant ainsi, par comparaison avec le montant de la contrepartie prévue par les dispositions conventionnelles applicables aux négociateurs immobiliers alors qu'elle constatait que le salarié était directeur d'agence, et sans apprécier le caractère dérisoire de la contrepartie en considération de l'importance de l'atteinte apportée à la liberté de travailler du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.