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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.217

Date
14/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.217
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [E] [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse; condamne la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf, à verser à M. [T] [P] les sommes de 2 251,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 225,16 euros au titre des congés payés afférents, et de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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  • Réponse: En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du registre d'entrée et de sortie du personnel, qui figurait sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf, à verser à M. [T] [P] les sommes de 2 251,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 225,16 euros au titre des congés payés afférents, et de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juillet 2015
  2. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2015
  3. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° A 24-12.217 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T] [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Sandalf, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Le Café de Provence, a formé le pourvoi n° A 24-12.217 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [E] [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Sandalf, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T] [P], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2023), M. [T] [P] a été engagé en qualité de serveur le 1er octobre 2010 par la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf. 2.

Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juillet 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2015. 3.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur indique que la société propose uniquement des postes de serveur, elle ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l'entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel et qu'à défaut, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la copie du registre du personnel, qui était mentionnée sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5.

Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6.

Pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l'arrêt retient que si l'employeur indique qu'il a pour activité « Bar-Débit de boissons » et propose uniquement des postes de serveur, il ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l'entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel et qu'à défaut, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement. 7.

En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du registre d'entrée et de sortie du personnel, qui figurait sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2025
Numéro d'affaire
24-12.217
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00488
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2023), M. [T] [P] a été engagé en qualité de serveur le 1er octobre 2010 par la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf. 2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juillet 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2015. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire…