Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée16 octobre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
4549

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01161

Cour d'appel

Il ressort des éléments du dossier que Mme [J] [D] a été embauchée le 18 juillet 1994 par la SAS [1]. En 1992, la SAS [1] a été acquise par la SA [3] spécialisée dans les systèmes d'automatisation ouverture et fermeture de la maison et du bâtiment. Le 31 mars 2010, la SA [3] a cédé à la SAS [2], la SAS [1] pour un euro symbolique, la SA [3] s'engageant à fournir 1 000 000,00€ de trésorerie et à prendre en charge les conséquences du licenciement d'environ la moitié du personnel. Le 31 août 2010, la SA [3] signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société [2]. Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4550

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01176

Cour d'appel

Mme [G] [J] a été embauchée le 21 mai 1990 par la SAS [1]. En 1992, la SAS [1] a été acquise par la SA [3] spécialisée dans les systèmes d'automatisation ouverture et fermeture de la maison et du bâtiment. Le 31 mars 2010, la SA [3] a cédé à la SAS [2], la SAS [1] pour un euro symbolique, la SA [3] s'engageant à fournir 1 000 000,00€ de trésorerie et à prendre en charge les conséquences du licenciement d'environ la moitié du personnel. Le 31 août 2010, la SA [3] signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société [2]. Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS [1]. Le 21 juillet 2014, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4551

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01200

Cour d'appel

Il ressort des éléments du dossier que Mme [H] [R] a été embauchée le 18 juillet 1994 par la SAS [1]. En 1992, la SAS [1] a été acquise par la SA [3] spécialisée dans les systèmes d'automatisation ouverture et fermeture de la maison et du bâtiment. Le 31 mars 2010, la SA [3] a cédé à la SAS [2], la SAS [1] pour un euro symbolique, la SA [3] s'engageant à fournir 1 000 000,00€ de trésorerie et à prendre en charge les conséquences du licenciement d'environ la moitié du personnel. Le 31 août 2010, la SA [3] signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société [2]. Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4552

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01209

Cour d'appel

Il ressort des éléments du dossier que Mme [P] [Y] a été embauchée le 04 janvier 1993 par la SAS [1]. En 1992, la SAS [1] a été acquise par la SA [3] spécialisée dans les systèmes d'automatisation ouverture et fermeture de la maison et du bâtiment. Le 31 mars 2010, la SA [3] a cédé à la SAS [2], la SAS [1] pour un euro symbolique, la SA [3] s'engageant à fournir 1 000 000,00€ de trésorerie et à prendre en charge les conséquences du licenciement d'environ la moitié du personnel. Le 31 août 2010, la SA [3] signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société [2]. Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4553

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

les bulletins de salaire correspondants. Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête enregistrée le 15 avril 2022, soutenant que des salaires et des commissions lui étaient dus, qu'il subissait un préjudice moral et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre de M. [A] [P] exerçant sous l'enseigne «'Merysol'».

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.159

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L.

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-18.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2019, pourvoi n° 20-18.143), M. [T] a été engagé le 21 janvier 2008 par la société April santé, en qualité de responsable espace santé, puis a intégré, à compter du 2 février 2009, la société Cogealp aux droits de laquelle est venue la société ALP prévoyance puis la société April entreprise (la société), pour y exercer la fonction de responsable clientèle. 2. Licencié par lettre du 3 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2,

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.088

Cour de cassation

en ses demandes de rappels de salaires et de le débouter de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une relation de travail postérieure à la rupture conventionnelle effective au 30 avril 2012 et de ses demandes de condamnations de la société Sofiluxe au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés Sofiluxe et France croco de verser les cotisations sociales sur une somme aux organismes de sécurité sociale, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se fondant, pour…

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.594

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 20-22.380), M. [X] a été engagé en qualité de directeur régional pour l'Indonésie par la société Ipedex (S.E.A) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil & Gas Services Malaysia à compter du 29 septembre 2003. 3. Le salarié a également été engagé pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional Indonésie par la société Pt Ipedex Indonesia, devenue la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, par contrat du 2 janvier 2007. 4. Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a été engagé en qualité de directeur pays par la société Spie Oil & Gas Services Middle East, établie à [Localité 3] (Emirats arabes unis).

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.951

Cour de cassation

; que les salariés soutenaient que la société TNT Express International n'avait pas recherché les possibilités de reclassement auprès de chacune des sociétés du groupe TNT et qu'il n'existait aucune trace de courriers qui auraient été adressés par la société TNT Express International à chacune des entreprises du groupe TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement ce qui ne permettait pas vérifier le sérieux des éventuelles recherches entreprises et privait le licenciement des salariés de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que des postes de reclassement précis avaient été proposés aux salariés et que ces derniers pouvaient avoir accès à la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et se rapprocher du service de recrutement pour envisager les modalités de…

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