§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-18.333

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
24-18.333
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00938

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 938…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° Y 24-18.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-18.333 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre social A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société April entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La société April entreprise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société April entreprise, la présence de Maître Elodie Le Prado, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2019, pourvoi n° 20-18.143), M. [T] a été engagé le 21 janvier 2008 par la société April santé, en qualité de responsable espace santé, puis a intégré, à compter du 2 février 2009, la société Cogealp aux droits de laquelle est venue la société ALP prévoyance puis la société April entreprise (la société), pour y exercer la fonction de responsable clientèle. 2.

Licencié par lettre du 3 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors « que lors de l'entretien préalable, l'employeur peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'appartient au personnel de l'entreprise, le salarié qui y est mis à disposition par une autre société du même groupe pour y exercer des fonctions d'encadrement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [S], qui avait assisté l'employeur lors de l'entretien préalable, était responsable du développement ADP entreprise mis à disposition de l'employeur et comme tel, supérieur hiérarchique du salarié, celui-ci rappelant lui-même dans ses conclusions que ''M. [S] a été mis à la disposition temporaire de la société ALP prévoyance [l'employeur] à compter du 1er janvier 2015 pour mettre en place et animer la nouvelle direction « Développement ADP entreprise »d'ALP prévoyance à laquelle le salarié était rattaché'' et que « M. [S] était d'ores et déjà présent en décembre 2014 lorsque le salarié a reçu un avertissement » ; qu'en affirmant cependant que parce qu'il ressortait du compte-rendu de l'entretien préalable établi par Mme [J] que M. [S] assistait à l'entretien bien qu'il ne faisait pas partie de la société ALP prévoyance, l'irrégularité de procédure invoquée par le salarié était avérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017) et L. 1232-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.