Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01110

Cour d'appel

La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001. Par courrier du 15 octobre 2020, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique et travailler sur le site de [Localité 6] que le salarié a refusée. Par décision du 8 mars 2021, la Direccte a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS [1]. Par courrier du 12 mars 2021, l'employeur informait le salarié d'un projet de réorganisation prévoyant la suppression de 35 postes, de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'une proposition de reclassement sur le même site précédemment envisagé.

Condamnation : 27 787 €Licenciement+13
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3638

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01111

Cour d'appel

Par courrier du 15 octobre 2020, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un rapatriement au sein soit du site de stockage unique localisé sur la ville de [Localité 6] soit sur le site administratif de [Localité 7] l'Hérault, que le salarié a refusée. Par décision du 8 mars 2021, la Direccte a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS [1]. Par courrier du 12 mars 2021, l'employeur informait le salarié d'un projet de réorganisation prévoyant la suppression de 35 postes, de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'une proposition de reclassement. Le salarié a refusé la proposition de reclassement.

Condamnation : 23 567 €Licenciement+13
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3639

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01151

Cour d'appel

de l'agence et de la persistance de faits dégradant les conditions de travail. Par actes des 5 et 6 septembre 2022, l'employeur a diligenté une enquête auprès de 22 salariés de l'agence. Par acte du 7 septembre 2022 assorti d'une mise à pied conservatoire le 8 septembre 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 septembre 2022. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 27 septembre 2022. Par courrier du 5 octobre 2022, le salarié a demandé à l'employeur de lui préciser les motifs et de lui transmettre les éléments de l'enquête et autres dont il n'a jamais été informé.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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3640

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01206

Cour d'appel

l'employeur a dit à [J] [B] « de ne plus revenir » ce caractérise à la fois la subordination juridique et la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 965,75 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 96,57 euros à titre de congés payés. Il en résulte que le licenciement verbal caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 juillet 2020.

Condamnation : 13 762 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 25/04282

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 21 mai 2025, la cour d'appel de Montpellier a condamné la [2] au paiement de diverses sommes au titre notamment d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 25/04717

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que [C] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminée ; Attendu qu'il en résulte que l'appel est recevable et que l'ordonnance déférée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ; Confirme l'ordonnance déférée ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [2] aux dépens. La greffière Le Président

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 21/07689

Cour d'appel

[U] est celui de guide interprète en japonais, comme demandé par l'appelant, il appartiendra à la société [1], qui n'aura alors pas l'obligation de lui proposer des excursions dans une autre langue, d'en tirer le cas échéant toute conséquence utile et d'envisager, dans l'hypothèse où son activité ne lui permettait pas de fournir à M. [U] un travail à temps complet dans la langue japonaise, le licenciement pour motif économique de M. [U]. c) Sur les jours de repos M. [U] demande qu'il soit jugé que son contrat de travail doit mentionner le samedi et le dimanche comme étant ses deux jours de repos par semaine.

Condamnation : 20 934 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/04695

Cour d'appel

La société [2]), entreprise de travail temporaire de moins de 11 salariés, a engagé'Mme [N] [S] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2018. Mme [S] [A] occupait les fonctions de responsable de développement des ressources humaines, pour une durée de travail de 21 heures hebdomadaires et une rémunération mensuelle brute de 1'900'€. Le 2 septembre 2019, les parties ont signé une convention de'rupture conventionnelle, fixant la fin du contrat au 13 octobre 2019. Le 11 mars 2020, soit six mois après la rupture, Mme [S] [A] a sollicité le versement d'une indemnité au titre d'une'clause de non-concurrence'figurant, selon elle, à son contrat. La société [1] a contesté l'existence d'une telle clause, arguant que le document produit par la salariée était un faux.

LicenciementRupture conventionnelle+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05763

Cour d'appel

Pendant cette suspension, des tensions sont apparues concernant la communication des codes d'accès informatiques et des identifiants nécessaires aux déclarations fiscales et sociales. Mme [J] a fait l'objet de deux avertissements, le 17 mai 2017 et le 16 juillet 2018, pendant son arrêt de travail, pour refus de communiquer ses codes d'accès. Par courrier du 14 septembre 2018, la société [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2018.'Mme [J] a été licenciée pour faute simple par lettre notifiée le 3 octobre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05822

Cour d'appel

La SARL [3] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur. Le 12 décembre 2019 M. [O] [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par le liquidateur dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Le 16 avril 2021, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : - faire fixer au passif de la société liquidée les sommes suivantes': . 2 426,12 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 12 130,60 euros de rappel de salaires de juin 2019 à décembre 2019, .

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05825

Cour d'appel

Mme [H] [G] [C] a été embauchée par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([1] contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018. Elle occupait les fonctions de'responsable du pôle immobilier, avec le statut cadre. Par courrier du 8 juillet 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec notification immédiate d'une'mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 22 juillet 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la [2] a notifié à Mme [G] [C] son'licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

[S] [Y], a saisi le conseil de prud'hommes de Sens qui s'est déclaré incompétent au profit de celui d'Auxerre. En dernier lieu le salarié a formé des demandes tendant à : - faire annuler les avertissements des 29 janvier 2016 et 25 mars 2019'; - faire résilier la ligne [2] et rembourser les frais supportés, -' faire juger que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner la SAS [1] à lui payer, avec intérêts,' les sommes suivantes': . 7 083,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 708,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, . 4 524,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, .

Condamnation : 60 259 €Licenciement+21
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