Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 214
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 214 décisions
2761

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681

Cour d'appel

Pour faire valoir ses droits, Mme [N] a dû exposer qu'il serait inéquitable de mettre à sa charge. La société [2] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [N] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, CONDAMNE la SAS [2] à payer à Mme [O] [N] épouse [D] les sommes suivantes: - 5000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 391,33 euros au titre de l'indemnité de précarité - 1 800 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+9
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2762

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04691

Cour d'appel

Cette infraction aurait été commise le 08 octobre 2020 à 15 heures [Adresse 3], par le conducteur du véhicule [Immatriculation 1]. M. [Q] [S] apparaissant comme conducteur du dit véhicule sur le planning du 08 octobre 2020. La société [2] a convoqué le salarié par lettre du même jour à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2020, avec mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 16 novembre 2020, M. [Q] [S] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. A la date de son licenciement, M. [Q] [S] avait une ancienneté de vingt ans et un mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+9
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2763

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023

Cour d'appel

lieu de travail ». En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable de secteur, statut cadre, niveau 2 échelon 3 coefficient 150. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, ingénieurs et cadres. A compter du mois de mars 2020, et jusqu'à son licenciement, M. [Z] a été placé en activité partielle. Par courrier du 23 mars 2021, la société [1] a confirmé à M. [Z] sa mutation au sein de l'établissement de [Localité 3] à effet au 26 avril 2021. Le 21 avril 2021, M. [Z] a informé la société [1] de son refus de se soumettre à la mesure de mutation. Par lettre datée du 27 avril 2021, M.

Condamnation : 46 560 €Licenciement+13
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2764

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00096

Cour d'appel

rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute, - 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [E] du surplus de ses demandes, - déboute la SAS [1] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00218

Cour d'appel

[I] à la société [1] découlant des ordres et directive de M. [P] ainsi que de son intégration au sein d'un service organisé qu'il dirigeait seul, en conséquence : - condamner la société [1] au paiement de 20.022,00 euros à M. [I] pour dissimulation d'emploi salarié, - condamner la société [1] au paiement d'une indemnité à M. [I] d'un montant de 16.685,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 39.000,00 euros en rappel de salaires à M. [I], - condamner la société [1] au paiement de la somme de 19.205,00 euros à titre de rappel des congés payés dus à M. [I], en tout état de cause, - constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [1] résultant du non-paiement des salaires de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 25/08319

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 09 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 25/08328

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 09 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2768

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 25/08369

Cour d'appel

Vu les articles 902, 911, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties le 06 mars 2026 et le 11 mars 2026, Vu les absences d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2769

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 26/00352

Cour d'appel

Vu les articles 902, 911 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties le 18 et 19 mars 2026, Vu les absences d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2770

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02371

Cour d'appel

[O], enquêteur au sein de la direction nationale sécurité du groupe [1], a déposé plainte, auprès des services de police, à l'encontre de M. [E] ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite du 2 septembre 2024 pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée. Par deux lettres du 6 décembre 2022, la SA [1] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à licenciement du 15 décembre 2022 avec mise à pied conservatoire. M. [E] a été convoqué devant la commission consultative paritaire se tenant le 20 janvier 2023, et aucune majorité n'a pu se constituer. Par LRAR du 6 février 2023, M. [E] a été licencié pour faute grave. Le 11 avril 2023, M.

Condamnation : 12 217 €Licenciement+9
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2771

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

Par courrier en date du 5 avril 2022, rectifié suite à une erreur matérielle le lendemain, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 8 avril 2022, la société a contesté les motifs de la prise d'acte. Le 4 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements à différents titres. Par jugement de départition en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] doit s'analyser comme une démission, Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2772

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02523

Cour d'appel

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Z] a été embauché à compter du 20 janvier 2003 en qualité de collaborateur commercial par la SAS [2] qui exerce une activité d'expertises pour assurés et de contre-expertises dans l'expertise d'assurance. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties. La société comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. [Z]. La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales. Le 18 février 2022, M. [Z] a été victime d'un accident de moto et placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2022. Durant cette période, la société a fait l'objet d'une cession de parts de ses porteurs principaux au profit de M. [K]. Par courrier du 8 octobre 2022, M.

Condamnation : 77 846 €Licenciement+14
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