Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 211
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 211 décisions
2509

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 26/00020

Cour d'appel

Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société [1] à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes : - 2845,71 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 284,57 € brut à titre de congés payés afférents, - 16.907,56 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement - 106.067 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2510

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01127

Cour d'appel

par année civile. En conséquence pour l'arrêt de travail initial du 26 février 2020, le droit au maintien de salaire est de 150 jours à 100 % puis 150 jours à 50 %. Enfin, pour l'année 2021 au vu des développements qui suivent il conviendra de retirer la somme correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 1er août au 1er septembre 2021, le licenciement étant prononcé le 2 septembre 2021 dont le sort sera traité dans l'autre procédure engagée par la salariée en contestation du licenciement. La société est elle redevable envers Mme [J] au titre du maintien de salaire pour les années 2019 à 2021 de la somme de 32 970,39 euros net. La cour ne peut ordonner d'office la compensation des sommes dues de part et d'autre puisqu'elle n'est pas sollicitée.

Condamnation : 52 718 €Licenciement+9
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2511

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

dit que le contrat de travail a été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] [A] la créance de M. [W] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 58 441 euros, - débouté M. [W] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire ses créances au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné l'établissement par le liquidateur, ès qualités, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Amiens.

Condamnation : 39 169 €Licenciement+14
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2512

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/03490

Cour d'appel

dix salariés ; Le salarié exerçait ses fonctions au sein de la société et de ses filiales. M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 31 juillet 2023 après un entretien préalable qui s'est tenu le 26 juillet 2023. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, par jugement du 30 juin 2025, a : - Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société au paiement des sommes de 39 183,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M.

Condamnation : 16 753 €Licenciement+6
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2514

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 26/00725

Cour d'appel

Par arrêt du 19 décembre 2025 la cour a : Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 26 septembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre du travail dissimulé et de débouté de celle relative au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis : Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que le licenciement de M. [W] [K] est nul, - Ordonné la réintégration de M. [W] [K] dans les effectifs de la société [2] à compter du 8 juin 2023, sans astreinte, - Dit que la convention de forfait jours de M. [W] [E] est inopposable, - Condamné la société [2] à payer à M.

Condamnation : 2 833 €Licenciement+9
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2515

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815

Cour d'appel

Le 7 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour : non respect de diverses durées maximales de travail et minimales de repos, manquement à l'obligation de sécurité, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [2] de la mairie à verser à M.

Condamnation : 49 702 €Licenciement+14
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2516

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

En dernier lieu, il a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, au titre de la prime des gagnants, un rappel d'indemnité de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des pauses. Il a également demandé que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et réclamé, à ce titre, des dommages et intérêts ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et un complément d'indemnité spéciale de licenciement. Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de ses demandes. M. [J] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
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2517

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099

Cour d'appel

Le 24 novembre 2022 Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 mai 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 27 239 €Licenciement+11
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2518

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00306

Cour d'appel

Après l'accomplissement de missions en intérim au sein de cette société entre novmebre 2017 et janvier 2019, M. [X] a été embauché à compter du 1er février 2019 en qualité d'employé de marée par la société [1]. Après mise à pied à titre conservatoire il a été licencié pour faute grave le 22 juin 2024. Le 18 juillet 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités et dommages et intérêts à ce titre. La société [1] n'a pas comparu. Par jugement du 22 janvier 2025 le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a : - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 31 641 €Licenciement+8
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2519

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00660

Cour d'appel

Le 20 juin 2023 considérant qu'en réalité Mme [N] avait cessé toute activité dès sa démission, l'agence lui a réclamé une indemnité de préavis qu'elle déduirait des commissions sur droit de suite. Le 5 février 2024, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail et obtenir paiement de rappels de commissions et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 45 157 €Licenciement+13
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2520

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01348

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' Sous l'empire de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret sus-visé du 29 décembre 2023, au visa des articles 542 et 954 pris ensemble, a été consacrée l'obligation pour l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, de mentionner qu'il

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