Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
2269

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 25/02361

Cour d'appel

Le 10 mai 2022, l'association a notifié à M. [T] une mise à pied de 3 jours. A compter du mois de novembre 2022, M. [T] a adhéré au syndicat CGT et s'est présenté aux élections du CSE. Par courrier du 3 janvier 2023, l'employeur a convoqué M. [T] à un entretien préalable, fixé le 17 janvier 2023. Par courrier du 30 janvier 2023, l'employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour faute simple par courrier remis en main propre. Par courrier du 17 avril 2023, par l'intermédiaire de son conseil, M. [T] contestait son licenciement. M.

LicenciementDiscipline / sanctions+4
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2270

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2019, du 10 au 19 avril 2019 puis à compter du 30 avril 2019. A l'issue de la visite de reprise du 26 octobre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 29 octobre 2020, la société [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour impossibilité de reclassement, fixé au 12 novembre 2020. Par lettre du 17 novembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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2271

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Cour d'appel

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats ProAV. Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 22 novembre 2021, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 39 299 €Licenciement+15
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2272

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080

Cour d'appel

des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) de [Localité 3]. Par avenant du 1er novembre 2019, M. [G] a accédé au statut de cadre position II coefficient 108 avec une rémunération mensuelle à hauteur de 3 666 euros. Par lettre du 2 février 2022, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 février 2022. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 23 février 2022 (RG 22/00062), afin de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par lettre du 3 mars 2022, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 14 521 €Licenciement+12
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2273

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01143

Cour d'appel

. Son contrat a été transféré à la société [3] le 1er janvier 2009 puis à la société [1] le 22 juillet 2011 en qualité de « marketing produit », avec reprise de son ancienneté. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement de Mme [W]. Par lettre du 2 avril 2021, Mme [W] a reçu une proposition de reclassement qu'elle a refusé. Par lettre du 9 avril 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2021, puis elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 avril 2021. Le 3 mai 2021, la salariée a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et elle est sortie des effectifs le 11 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2274

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183

Cour d'appel

désigné la SCP [2], mission conduite par Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat, de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail, du non-paiement de tickets restaurants et d'une perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi.

Condamnation : 27 433 €Licenciement+12
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2275

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265

Cour d'appel

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de 10 salariés. L'entreprise comprenait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture. Par courrier du 10 mai 2021, le salarié été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai 2021, reporté au 25 mai 2021. Par lettre du 1er juin 2021, la société [1] plus a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail de M. [M] [S] [B] pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2021, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2276

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Cour d'appel

accepter des pots de vins'. Une enquête a alors été diligentée par la Direction de la protection du groupe et sur la base de rapports fournis par M. [A], il a été conclu que trois cadres supérieurs de la société [1] auraient transmis des informations à des tiers en échange d'une contrepartie financière. Ces trois cadres ont dès lors fait l'objet de licenciements de nature disciplinaire et la société employeur a déposé une plainte contre X pour espionnage industriel, corruption, abus de confiance, vol et recel commis en bande organisée. A la suite de cette plainte, le Procureur de la République de Paris a indiqué que la société [1] pourrait avoir été victime d'une escroquerie en bande organisée consistant en la fourniture, contre rémunération, de fausses informations financières par une source non connue. M.

Condamnation : 108 537 €Licenciement+13
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2277

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419

Cour d'appel

et des sociétés de conseils, dite [6]. À compter du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein de la société [1], cliente de la société [5], avec le statut de cadre. Par lettre recommandée avec avis de réception, pli avisé non réclamé, du 13 février 2020, la société [5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par mail du 19 février 2020, le directeur général de la société [5] a indiqué à Mme [T] qu'une lettre de convocation à un entretien préalable lui avait été envoyée et par mail du 21 février 2020, elle a reçu une copie de la lettre du 13 février 2020. L'entretien préalable s'est tenu le 24 février 2020 et par lettre recommandée du 28 février 2020, la société [5] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 55 248 €Licenciement+12
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2278

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01447

Cour d'appel

moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau de : - reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la société [1] et lui ; en conséquence, - fixer sa rémunération mensuelle de référence à la somme de 3 500 euros bruts ; - condamner la société [1] au versement des sommes suivantes : * indemnité légale de licenciement : 1 093,75 euros ; * indemnité compensatrice de préavis : 10 500 euros ; * congés payés y afférents : 1 050 euros ; * indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 500 euros ; * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 750 euros ; * rappels de salaire : 42 000 euros ; * congés payés : 4 200 euros ; * dommages et intérêts pour le préjudice subi : 7 000 euros ; en tout état de cause : - condamner la société [1] à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2279

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448

Cour d'appel

à sa santé ». Par courrier du 29 mai 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020, puis, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 24 juin 2020. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité de son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 24 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [V] recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - débouté M.

Condamnation : 155 000 €Licenciement+14
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2280

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 25/02690

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 15 Août 2025 Vu la demande d'observations écrites en date du 05 Mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 15 Août 2025, soit jusqu'au 17 Novembre 2025 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 Août 2025 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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