Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
2281

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00365

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 06 Février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 11 Mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 06 Février 2026, soit jusqu'au 06 Mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 06 Février 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2282

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00988

Cour d'appel

par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire. Selon la déclaration d'appel, l'objet de l'appel-nullité porte sur l'ensemble du dispositif d'une 'ordonnance de clôture' du 2 avril 2026 rendue au visa, notamment, de l'article L. 1454-1-2 précité, par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles , lequel a : - ordonné clôture de la mise en état du 2 avril 2026, - dit en conséquence qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu'aucune pièce nouvelle ne pourront être déposés ni produits aux débats consécutivement à la clôture de la mise en état, - rejeté 'ce jour', les pièces et conclusions du défendeur transmises

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Cour de cassation

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Cour de cassation

L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.951

Cour de cassation

[J] a été engagé, en qualité de conducteur routier, à compter du 27 avril 2004 par la société Derebergue, aux droits de laquelle se trouve la société LG trans. 2. Licencié par lettre du 11 mars 2019, réceptionnée le 12 mars suivant, il a saisi, le 10 août 2020, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.281

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2025), M. [J] a été engagé, en qualité d'employé administratif, le 1er novembre 2004 par l'association Pro BTP puis il a été promu, le 12 mai 2018, au poste de responsable de service comptabilité/paie, statut agent de maîtrise, au sein de la direction régionale à Bordeaux. 2. Le 18 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la suite duquel l'employeur lui a finalement notifié, le 22 octobre 2019, une mise à pied disciplinaire de quatre jours, lui reprochant son insubordination ainsi que des carences managériales. 3. Le 24 octobre 2019, après avoir signé un avenant à son contrat de travail, le salarié a été affecté à un poste d'employé de bureau, sur le site de la plate-forme téléphonique de [Localité 1]. 4.

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-20.805

Cour de cassation

'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Hauts-de-France (UGECAM). 2. Le 18 juin 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au même jour, en vue d'une éventuelle mise à pied à titre conservatoire. Par lettre remise en main propre le 18 juin 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 juin 2015, et a été mise à pied à titre conservatoire. 3. Saisi par l'employeur, le 3 juillet 2015, d'une demande d'avis sur la sanction envisagée, le conseil de discipline a considéré, le 24 juillet 2015, que la mesure de licenciement était justifiée mais a souhaité que le directeur revoie sa position quant à la qualification de faute grave. Sa décision a été notifiée à l'employeur le 28 juillet 2015. 4.

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-11.159

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2023 par le conseil de prud'hommes et, en conséquence, de dire que sa mise à pied disciplinaire était justifiée et de le débouter de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire et du paiement d'une certaine somme à titre de réparation du préjudice subi, de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et, en conséquence, de le débouter de sa demande en condamnation de l'employeur à lui régler une certaine somme à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande en condamnation de…

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