Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité d'ouvrier à compter du 9 juin 2008, par la société Métal composite (la société). 2. Après avoir été convoqué par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a adhéré le 12 juin 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juillet suivant. 3. Par lettre du 23 juin 2020, l'employeur lui a notifié le motif économique de la rupture. 4.

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.617

Cour de cassation

et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur ingénierie. 2. Le 5 août 2015, le salarié a reçu un avertissement avec mise à pied disciplinaire de cinq jours. 3. Par lettre du 9 novembre 2015, il a été licencié pour faute en raison notamment de manquements à la politique de remboursement des frais de déplacement. 4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.799

Cour de cassation

et de soins [Etablissement 1] (CRFS [Etablissement 1]) appartenant au même groupe, que l'intéressée a refusée le 26 novembre 2019. 3. A la suite de ce refus, la société lui a proposé, par lettre du 23 décembre 2019, en exécution de son obligation de reclassement, trois autres postes. 4. La salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 16 janvier 2020, au cours duquel, lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté dès le 17 janvier 2020. Le contrat de travail a été rompu le 6 février 2020 à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait. 5.

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.114

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2024), M. [W] a été engagé le 1er avril 2014 en qualité de directeur CRM et luxe de la société Pernod Ricard (la société). 2. Le 15 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2018. 3. Il a été placé en arrêt de travail du 25 juin 2018 au 22 janvier 2020. 4. Le 26 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge. 5. Déclaré apte à reprendre son poste le 27 janvier 2020, il a été convoqué le même jour à un nouvel entretien préalable à licenciement. 6.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.414

Cour de cassation

; qu'en retenant que seuls les directeurs régionaux disposaient de l'autonomie suffisante, aux motifs qu'il ressortait des décisions de délégation de pouvoirs produites que chaque directeur régional disposait d'une large autonomie de gestion en matière de politique commerciale et de gestion du personnel, étant compétent en matière de recrutement, de licenciement et de gestion des effectifs et qu'à l'inverse les directeurs locaux ne disposaient d'aucune autonomie de gestion en matière commerciale et que les pouvoirs qu'ils peuvent exercer en matière de gestion du personnel sont subordonnés à l'information ou l'autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement, sans vérifier si, comme il y était invité, la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour…

2299

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 mai 2026, 24/03306

Cour d'appel

Vu les articles 553, 908 et 911 du code de procédure civile, Il résulte de l'ordonnance du 11 mars 2025 que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée pour absence de signification des écritures justificatives d'appel à l'AGS. L'appelante ne soutient pas qu'elle aurait signifié sa déclaration et ses conclusions d'appel à la délégation [8] qui était partie à la procédure de première instance et qui est visée comme intimée dans la déclaration d'appel. Pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Mme [U] fait valoir qu'en première instance, les organes de la procédure collective ont été mis en cause suite au placement en redressement judiciaire de l'association [1], qu'en cours de délibéré, l'AGS a informé le

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00578

Cour d'appel

743,96 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 74,39 euros brut de congés payés y afférents, - 1.239,55 euros brut à titre de rappel de salaire à partir du 12/01/22 - 123,95 euros brut au titre de congés payés y afférents, Avec intérêts de droit à compter de la présente demande, - 2.975,87 euros brut å à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de- licenciement, - 100,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, Avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. CONDAMNE la SELAS [2] à payer à Madame [X] [T] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnation : 1 400 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00709

Cour d'appel

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée, la société [2] - devenue [3] - a embauché M.[K] [L] à compter du 14 mars 2011 en qualité de conducteur receveur. Par courrier du 4 mars 2022, la société [3] a convoqué M.[L] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 13 avril 2022, la société [3] a notifié à M.[L] son licenciement pour faute grave. Considérant son licenciement infondé, M.[L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2022.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+9
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2302

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06558

Cour d'appel

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 13 octobre 2022, l'employeur a notifié au salarié un avertissement. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 14'avril'2023.' [2] Contestant notamment son licenciement, M.

LicenciementOrdonnance de caducité+8
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2303

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06632

Cour d'appel

Le 10 février 2012 la société a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de redressement le 3 mars 2015, Maître [N] [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan. Par courrier du 20 mars 2015, la société a convoqué M. [U] à un entretien préalable et l'a licencié par courrier du 7 avril 2015 pour faute grave. 2. Contestant son licenciement, M. [U] a par requête reçue le 24 septembre 2015 saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement de départage du 26 janvier 2018 : - considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, - débouté M.

Condamnation : 6 200 €Licenciement+13
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2304

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00576

Cour d'appel

911.70 euros brut à titre de rappel de salaire à partir du 12/01/22 - 91,17 euros brut au' titre de congés payés y afférents, - 1.983,77 euros brut å titre de rappel de salaire pour février 2022, 198,37 euros brut au titre de congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter de la présente demande. - 2.923 .43 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de- licenciement, - 100,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Madame [F] [E] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnation : 1 819 €Licenciement+11
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