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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06558

Ordonnance de caducité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25/06558

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/06558 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3VA Ord…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/06558 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3VA Ordonnance n° 2026/M47 APPELANT Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Emilie GOZZO, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Mutuelle [1], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, et par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 MAI 2026 Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 24 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 mai 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La société mutuelle [1] a embauché M.'[P] [Z] suivant 4 contrats de travail à durée déterminée de remplacements à termes imprécis, en qualité d'aide-soignant à compter du 1er mars 2012.

Le 1er'septembre'2012, le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein toujours en qualité d'aide-soignant.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le 13 octobre 2022, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.

Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 14'avril'2023.' [2] Contestant notamment son licenciement, M. [P] [Z] a saisi le 28'décembre'2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 21 janvier 2025, a': débouté le salarié de sa demande d'annuler l'avertissement et de condamner l'employeur à lui payer la somme de l'000'€ à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire'; débouté le salarié de sa demande de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; débouté le salarié de sa demande de condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes': dommages et intérêts pour procédure irrégulière': 1'991,80'€'; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 20'911,59'€'; indemnité légale de licenciement': 564,81'€ bruts'; indemnité compensatrice de préavis': 3'983,16'€ bruts'; congés payés sur préavis': 398,32'€ bruts'; dommages et intérêts pour mesures vexatoires': 3'000'€'; débouté le salarié de l'article 700 du code de procédure civile'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles'; condamné le salarié, en tant que partie perdante, aux entiers dépens de la procédure'; débouté les parties de toute autre demande. [3] Cette décision a été notifiée le 16 mai 2025 à M. [P] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 juin 2025. [4] Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 mars 2026 aux termes desquelles la société mutuelle [1] demande au magistrat de la mise en état de': constater que le salarié n'a pas effectué les diligences prescrites par l'article 908 du code de procédure civile'; prononcer la caducité de la déclaration d'appel. [5] Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 janvier 2026 aux termes desquelles M. [P] [Z] demande au magistrat de la mise en état de': débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes'; condamner l'employeur aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la caducité de la déclaration d'appel [6] L'article 908 du code de procédure civile dispose que': «'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» L'article 911, alinéas 3 et 4, précise': «'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'» En application de ces textes, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'art. 6, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. [7] L'employeur a sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel par premières conclusions d'incident du 15 septembre 2025 au motif que le salarié n'avait pas conclu dans le délai de 3'mois à compter de la déclaration d'appel du 2 juin 2025.

En réponse, le salarié appelant, aide soignant résidant [Localité 4], qui n'a toujours pas conclu au fond, se prévaut de la force majeure en expliquant qu'il est sourd de naissance, qu'il est assisté dans la vie de tous les jours par un ami médecin en chef, M.'[L] [D], résidant principalement à [Localité 5] mais possédant une résidence secondaire [Localité 4], lequel n'a pu l'accompagner en qualité de traducteur chez son avocat en raison de sa participation à la réserve opérationnelle au cours de l'été 2025, alors même que les traducteurs en langue des signes sont peu disponibles à cette période de l'année en raison des formalités de la rentrée scolaire.

L'appelant soutient que la caducité de la déclaration d'appel doit être écartée aussi par application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit l'accès au juge. [8] La cour retient que le salarié produit deux convocations du médecin en chef [L] [D] à une activité dans la réserve opérationnelle, la première d'un jour, le 15 juillet 2025 à [Localité 5] et la seconde de 5'jours du 18 au 22 août 2025 à [Localité 6].

Le délai pour conclure courait du 2 juin au 2 septembre 2025 et ainsi l'indisponibilité durant 6'jours d'un traducteur occasionnel en langue des signes résidant principalement à [Localité 5] ne constitue pas une circonstance insurmontable ayant empêché le conseil du salarié résidant dans le Var, qui l'avait déjà assisté en première instance, et qui avait interjeté appel, de prendre des conclusions au fonds dans l'intérêt de son client.

La caducité qui prive le salarié d'accès au juge d'appel, ne constitue pas une sanction disproportionnée, ni d'une manière générale, au regard des objectifs poursuivis par les textes précités et déjà rappelés, ni, dans le cas d'espèce, au regard des circonstances qui viennent d'être analysées.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. 2/ Sur les dépens [9] Le salarié supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne M. [P] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : 27/05/2026 à : - Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON - Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE