Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
2257

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Cour d'appel

Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019, A titre principal : - prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration au sein de la société [1], - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 2 500 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2019 : 1 613,33 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2020 : 2 667,08 euros - dommages et intérêts…

Condamnation : 34 748 €Licenciement+11
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2258

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02044

Cour d'appel

le dimanche, - condamné M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 1 146,80 euros au titre des jours fériés majorés ainsi que la somme de 114,68 euros pour les congés payés afférents, - débouté Mme [J] de sa demande de revalorisation des salaires, - débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, - condamné Mme [J] à payer à M. [Z] la somme de 3 689,50 euros correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M.

Condamnation : 10 724 €Licenciement+17
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2259

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02603

Cour d'appel

Le 16 mai 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 26 juin 2025, a : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [R] aux torts de la société [1], - condamné la société [1] à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes : * 5 018, 05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, * 4 134, 19 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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2260

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606

Cour d'appel

Le 5 juin 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 26 juin 2025, a : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [L] [V] aux torts de la société [1], - condamné la société [1] à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes : * 5 291,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, * 4 359,79 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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2261

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398

Cour d'appel

il résulte suffisamment de ces éléments que la société [1] se considérait, dans les suites immédiates de la démission de Mme [T], liée par les termes d'un contrat de travail dans lequel était insérée une clause de non-concurrence, pour autant, cette appréciation qu'elle a eu de la situation juridique ne caractérise pas l'aveu d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Par ailleurs, la seule revendication d'une clause de non-concurrence par Mme [T] en août 2024, soit postérieurement à la rupture, ne saurait constituer une acceptation claire et non équivoque de cette clause par la salariée. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [T] de sa demande tendant à obtenir une contrepartie financière à une clause de non-concurrence.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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2262

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955

Cour d'appel

[O] [S] et [U] [P] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 novembre 2021 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [B] [N], [G] [N], [R] [D], [T] [C], [W] [J], [Q] [I] et de MM. [O] [S] et [U] [P] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [B] [N] : 9 500 euros - Mme [G] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [D] : 23 000 euros - M.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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2263

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

[A] [O] et [W] [R] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 novembre 2021 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et de MM. [A] [O] et [W] [R] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [P] [B] : 9 500 euros - Mme [S] [B] : 18 000 euros - Mme [F] [C] : 23 000 euros - M.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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2264

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

[W] [T] et [C] [Y] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 novembre 2021 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et de MM. [W] [T] et [C] [Y] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [L] [N] : 9 500 euros - Mme [I] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [O] : 23 000 euros - M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2265

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01491

Cour d'appel

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er août 2015 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2266

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01492

Cour d'appel

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [P] a été embauché à compter du 13 août 2012 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2267

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01493

Cour d'appel

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [A] [K] a été embauchée à compter du 1er juillet 2018 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoquée par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, elle a été licenciée par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2268

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01494

Cour d'appel

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [F] a été embauché à compter du 1er août 2016 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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