Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.863
Cour de cassationparts variables était assise sur des critères d'appréciation plus restreints et la cour – ni le salarié – ne sont en mesure de vérifier que toute l'activité de l'appelant était prise en compte ; que l'ensemble de ces constatations commande, en infirmant le jugement querellé, de dire que la rupture imputable à la SA Moulins Soufflet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise mais aussi alors qu'il a aussitôt retrouvé un emploi, c'est la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts qui remplira Monsieur Y...