Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 242
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 242 décisions
20053

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

20054

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat

20055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067

Cour de cassation

L'engagement d'un salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société employeur, n'est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n'ouvre pas droit au paiement d'une contrepartie financière

20056

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.636

Cour de cassation

Répond à l'exigence légale découlant de l'article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice du salarié remplacé

20057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

20058

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.116

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié

20059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 14-20.214

Cour de cassation

La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail

20060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.850

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

20061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.018

Cour de cassation

non effectué ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.

20062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.680

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société D... B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... par la société D... B... constituait un licenciement abusif et irrégulier, d'AVOIR débouté la société D... B... de ses demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société D... B... aux dépens et à payer à M. Y...

20063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.626

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., employeur, au paiement à M. Y..., salarié, de la somme de 17 200,26 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 600 € à titre d'indemnité de préavis, outre 860,01 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il apparaît en tout état de cause que l'employeur a manqué en l'espèce à son obligation de reclassement au sens de l'article L 1226-2 du code du travail à l'occasion de la procédure de licenciement de M. Y...

20064

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749

Cour de cassation

à café, surveillait ses faits et gestes, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral dont avait été victime Mme X... était à l'origine de son inaptitude et d'AVOIR en conséquence prononcé la nullité de son licenciement et condamné la société Omerin division polycable à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS visés au premier et deuxième moyen ET AUX MOTIFS QUE sur le licenciement de Mme Denis X... ; que l'article L.

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