Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 102
Dernière décision affichée31 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 102 décisions
19669

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes requalifie un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire à la charge de l'employeur, Le salaire moyen de Mme Ghislaine Y... s'élevait au jour du licenciement à 2 337,48 €, Mme Ghislaine Y...

19671

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-16.453

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société Z... au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de clientèle, d'indemnités pour violation du statut protecteur et d'indemnités pour licenciement illicite.

19672

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.014

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les avenant salaires n°36 et 37 des 9 juillet 2009 et 8 avril 2010 à la convention collective nationale salariés du particulier employeur et l'article 1134 dans sa rédaction en vigueur (nouvel article 1103). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

19673

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Cour d'appel

novembre 2000-. Il était également soumis à une convention de forfait en jours. Le 1er juin 2011, il était chef de secteur Commerce au sein de l'établissement Castorama Lormont, dont il faisait l'ouverture en septembre 2011. Le 10 mars 2014, par courrier remis en main propre, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et une mesure de mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée. Le 28 mars 2014 il était licencié pour faute grave au motif d'un harcèlement moral managérial. Le 5 mai 2014, M. E...

Montant détecté : 1 722 €Licenciement+16
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19674

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583

Cour de cassation

Selon la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le classement des agents de maîtrise ou techniciens au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale).

19676

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.227

Cour de cassation

Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Doit être censurée une cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites

19677

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.426

Cour de cassation

Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable la demande en paiement d'une retraite supplémentaire formée par un salarié à l'encontre de son employeur, alors qu'aux termes de la transaction précédemment conclue, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l'encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit

19680

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.414

Cour de cassation

à rembourser à la société TECHNIC FRANCE la somme de 12.500 € perçue en exécution de la transaction annulée, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TECHNIC FRANCE à lui payer les sommes de 9.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 954 € au titre des congés payés y afférents, 21.624 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite, et d'AVOIR ordonné à la société TECHNIC FRANCE de remettre à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...

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