Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-26.490
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016), que Mme Y..., engagée par la société Coopérative Système U suivant contrat à durée indéterminée du 23 mai 2003 en qualité d'assistante marketing, puis promue au poste de coordinatrice animation par avenant du 4 avril 2006, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 30 juillet 2008 ; que par jugement du 16 février 2010, le conseil des prud'hommes de Lille a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 7 mars 2012, la cour d'appel de Paris a en outre condamné l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité à l'égard de Mme Y..., retenant que cette dernière établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'une de ses collègues, Mme Z... ; que Mme Y...