Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1801

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342

Cour d'appel

Par avenant à son contrat de travail en date du 25 novembre 2021, son temps de travail a évolué à raison de 24 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. Le 4 mars 2024, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2024. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 26 mars 2024. La société [2][M] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 21 mai 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 23 avril 2025, a : - débouté M.

Condamnation : 42 980 €Licenciement+16
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1802

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03658

Cour d'appel

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er février 2023 (selon la salariée) ou le 30 mars 2023 (selon l'employeur), Mme [X] a été placée en congé maternité, cela jusqu'au 20 juillet suivant. Par lettre du 2 octobre 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, et à cette occasion mise à pied à titre conservatoire. Le 20 octobre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, envisageant une date d'effet de la rupture au 30 novembre 2023. Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, devant lequel elle s'est prévalu de la nullité de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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1803

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667

Cour d'appel

[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 13 mars 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - affirmé que l'inaptitude de M. [V] était d'origine professionnelle, - constaté que la société [2] avait manqué à son obligation légale de sécurité, - dit que le licenciement de M. [V] était nul, - fixé le salaire moyen brut à 5 670 euros, - condamné la société [Adresse 1] à payer à M.

Condamnation : 85 000 €Licenciement+13
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1804

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03682

Cour d'appel

liquidateur. Par requête du 30 janvier 2024, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 22 septembre 2025, a : - fixé son salaire à 1 500 euros net, - fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 9 000 euros - indemnité de requalification : 1 500 euros - indemnité de licenciement : 375 euros net - indemnité compensatrice de préavis : 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - ordonné à la société [3], prise en la personne de son mandataire liquidateur, de lui remettre des bulletins…

Condamnation : 2 374 €Licenciement+13
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1805

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03684

Cour d'appel

liquidateur. Par requête du 7 mars 2024, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 22 septembre 2025, a : - fixé son salaire à 1 500 euros net, - fixé au passif de la société [1] les sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 9 000 euros - indemnité de requalification : 1 500 euros - indemnité de licenciement : 375 euros net - indemnité compensatrice de préavis : 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - ordonné à la société [1], prise en la personne de son mandataire liquidateur, de lui remettre des bulletins de…

Condamnation : 2 067 €Licenciement+13
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1806

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

. A compter du 1er avril 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1]. A compter du 1er avril 2019, le salarié a accédé aux fonctions de responsable inter-agences et s'est vu confier la responsabilité des agences de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]. M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2019 par lettre du 21 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2019 motivée comme suit: 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement le 4 décembre 2019, en application des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1807

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

[L] a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Toulouse, chambre sociale, par arrêt du 16 décembre 2022, a confirmé le jugement de première instance, maintenant un taux d'IPP à 13 %, dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle. Le 1er mars 2019, M. [L] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Par courrier du 29 mai 2019, la société [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant que la maladie professionnelle dont il a été victime le 27 octobre 2016 relève de la faute inexcusable de son employeur, M. [L] a déposé une demande le 21 août 2019 auprès de la CPAM pour voir reconnaître cette faute. En l'absence de conciliation, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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1808

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile. M. [Q] a été placé en activité partielle de fin mars 2020 jusqu'en mai 2020. A compter du 16 juin 2020, M. [Q] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 21 août 2020, la société a convoqué M. [Q] à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 4 septembre 2020. Par courrier du 8 septembre 2020, M. [Q] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis. M. [K] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 9 mars 2021 pour demander, notamment, de juger son licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé à titre principal et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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1809

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 juin 2026, 26/00439

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 12 Février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 13 Mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 12 Février 2026, soit jusqu'au 12 Mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 Février 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

1810

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 juin 2026, 26/00459

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 13 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 15 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 13 février 2026, soit jusqu'au 13 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1811

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291

Cour d'appel

Le 11 juin 2021, le salarié a été élu membre suppléant du CSE, et par lettre datée du 28 juin 2021, l'union local CGT d'[Localité 2] et ses environs l'a désigné délégué syndical au sein de la société, et représentant syndical de droit au CSE. Le 27 décembre 2021, il a notifié à l'employeur sa démission de son poste de travail et de ses mandats de représentant du personnel. Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul du fait d'un harcèlement discriminatoire et d'entraves aux missions de représentant du personnel, et revendiquant le paiement de diverses indemnités, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+22
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