Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/01443
Cour d'appelEn l'espèce, par conclusions déposées le 1 er juillet 2025, Madame [N] qui conteste notamment la rupture de son contrat de travail a saisi le bureau de conciliation et d'orientation, sur la base des dispositions de l'article R 1454-14 du code du travail, afin qu'il ordonne à la société [1] de verser aux débats l'intégralité des courriels adressés et reçus sur sa boîte électronique (emails) professionnelle (à l'adresse [Courriel 1]) sur les trois années ayant précédé son licenciement, soit du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2023, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la date de la décision à intervenir.