Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1717

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/01443

Cour d'appel

En l'espèce, par conclusions déposées le 1 er juillet 2025, Madame [N] qui conteste notamment la rupture de son contrat de travail a saisi le bureau de conciliation et d'orientation, sur la base des dispositions de l'article R 1454-14 du code du travail, afin qu'il ordonne à la société [1] de verser aux débats l'intégralité des courriels adressés et reçus sur sa boîte électronique (emails) professionnelle (à l'adresse [Courriel 1]) sur les trois années ayant précédé son licenciement, soit du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2023, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la date de la décision à intervenir.

1718

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461

Cour d'appel

Dénonçant des sanctions, ainsi qu'une situation de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, Mme [S] a saisi par requête du 19 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille, puis une seconde fois le 16 juillet 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par lettre recommandée du 20 septembre 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre suivant, puis par courrier du 28 septembre, il annulait cet entretien et notifiait à la concluante sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un nouvel entretien fixé au 6 octobre 2021. Mme [S] était licenciée par lettre recommandée du 18 octobre 2021 pour faute grave.

Condamnation : 37 757 €Licenciement+16
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1719

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348

Cour d'appel

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l'habillement (maisons à succursales de vente au détail) du 30 juin 1972. Par lettre recommandée du 23 janvier 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au 30 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 6 février 2020 pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi par requête du 7 août 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONSTATE que le licenciement de Madame [F] [K] en date du 6 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse. DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.062,28 €.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1720

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

En juillet 2019, la société a cédé sa branche d'activité « réparation » à la société [4] (devenue [3]), sans transfert du contrat de travail du salarié, lequel est demeuré au service de la société [2]. Le salarié a été convoqué le 3 septembre 2019, à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2019 avec mise à pied conservatoire, puis licencié à la fois pour faute grave et insuffisance professionnelle, par lettre du 7 octobre 2019. Contestant le bien fondé de son licenciement, [D] [K], par requête enregistrée en date du 13 janvier 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, pour obtenir la condamnation solidaire des Sociétés [2] et [4] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de la rupture de son contrat qu'au titre de son exécution.

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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1721

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606

Cour d'appel

Elle était chargée auprès des professionnels de santé de la présentation des produits commercialisés par la société sur le secteur de [Localité 1], regroupant les départements suivants: 04, 05, 06, 13, 83, 84, 2A et 2B. Le contrat de travail prévoit une convention de forfait annuel en jours. Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 27 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse, dispensée du préavis et libérée de la clause de non-concurrence. Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi par requête du 8 février 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+14
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1722

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10490

Cour d'appel

260 collaborateurs, comme visiteur médical, avec une rémunération brute mensuelle de 4 811,39 €. La société a connu une forte baisse de chiffre d'affaires (-68 millions € prévu d'ici mars 2021) due à la perte de brevets, baisse des ventes, concurrence accrue, et contexte économique difficile. La société a mis en place un plan de réorganisation et de licenciement collectif pour 88 postes, dont 52 chez les Attachés Relation Professionnels de Santé. La procédure a été validée par la DIRECCTE et négociée avec les syndicats, avec un accord collectif majoritaire signé en octobre 2018. Monsieur [V] a été licencié en mars 2019 pour motif économique du fait du refus de la modification de son contrat de travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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1724

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 juin 2026, 26/01452

Cour d'appel

Confirmé le jugement du 14 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes : * de rappel d'heures supplémentaires * au titre du harcèlement moral et à son indemnisation * sur le quantum de la contrepartie obligatoire en repos * de la demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de sa réparation pour licenciement nul Et en ce qu'il a fait droit à la demande en réparation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et à la demande d'astreinte pour assurer la délivrance des documents de fin de contrat Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que Mme [L] [D] a été victime de harcèlement moral Requalifié le licenciement pour inaptitude en…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1725

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761

Cour d'appel

dit que la société a manqué à son obligation de sécurité, - dit que l'inaptitude de M. [X] est d'origine professionnelle, - dit que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 6530.66 € brut à titre de rappel de salaire, - 38 247.24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2499.03 € nets à titre d'indemnité de licenciement, - 127 490.80 € au titre de l'indemnité L1235-3 du code du travail, - 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la rémunération à la somme de 12 749.08 €, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe du 26 mars 2024, M. [X] a formé appel de ce jugement.

Condamnation : 169 695 €Licenciement+22
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1726

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 23/01692

Cour d'appel

ORDONNE de compléter l'arrêt du 11 septembre 2025, RG n°23/1692, dans l'affaire opposant les consorts Mme [K], la SAS [4], la SELARL [R] et l'[5] d'[Localité 3], comme suit : Page 11 au lieu de lire : « Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] la somme de 4800€ (deux mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré» Dit qu'il y a lieu de lire : « Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] les sommes suivantes : - 4800 € (deux mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré - 7200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 720 € de congés payés…

Condamnation : 35 040 €Licenciement+5
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1727

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01084

Cour d'appel

Le 7 juin 2022, le salarié a été convoqué devant la médecine du travail pour une visite de reprise, aux termes de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en cochant la case selon laquelle « l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». La SAS [1] a d'abord convoqué Monsieur [F] [C] à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire en date du 17 juin 2022, puis lui a adressé une nouvelle convocation le 21 juin 2022 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude fixé au 4 juillet 2022. Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2022, Monsieur [F] [C] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1728

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 7 décembre 2020, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 septembre 2020. Madame [D] [E] a été placée en arrêt maladie du 24 février 2023 au 17 mars 2023. Par courrier en date du 3 mars 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 avril 2023, elle a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves, l'employeur lui reprochant une insubordination et un manque de respect à l'encontre de Monsieur [Z], le gérant de la société, outre un manquement à son obligation de confidentialité et de discrétion.

Condamnation : 63 396 €Licenciement+11
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