Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1729

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

Par requête du 28 juillet 2023, Madame [P] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 juin 2021, solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, solliciter la résolution judiciaire du contrat et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et à une indemnité pour travail dissimulé Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains a : -débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des congés afférents, -débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,…

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
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1730

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746

Cour d'appel

Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ont été délivrés à M. [D] le 20 juin 2023. M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 13/09/2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (harcèlement moral, rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs) et à la rupture du contrat de travail (résolution de la rupture conventionnelle et licenciement nul) et l'affaire a été transférée au conseil des prud'hommes d'Annecy le 21/09/2023 (ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel en date du 2/02/2023). Par jugement du 3 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de d'Annecy a : Rejeté le sursis à statuer Jugé que les faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [D] existent Condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 37 951 €Licenciement+24
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1731

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [2] [Localité 1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité des transports urbains et suburbains de voyageurs. Monsieur [E] [A] a été embauché en qualité de conducteur receveur par la société [2] [Localité 1] le 1er août 2004. Par courrier du 28 septembre 2022, Monsieur [E] [A] a fait l'objet d'un premier avertissement. Par courrier du 6 mars 2023, la SARL [2] [Localité 1] a adressé au salarié un second avertissement pour « diffusion d'allégations fallacieuses en interne dans le but de nuire à Madame [N] [L] », directrice des ressources humaines de la société. Par requête du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins d'obtenir notamment l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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1732

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00022

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] emploie le personnel d'encadrement et les salariés affectés aux fonctions supports (ressources humaines, administratif, comptabilité') de sociétés de transports routiers de marchandises. Monsieur [Q] [S] a été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la SAS [1] en qualité de développeur par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 28 mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2023. Par courrier daté du 12 avril 2023, Monsieur [Q] [S] a été licencié, avec dispense d'exécuter son préavis, au motif que les délais de développement des applications qui lui ont été confiées étaient anormalement longs et la qualité du travail en-deçà des attendus.

Condamnation : 4 420 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

Par courrier du 2 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une discrimination liée à son état de santé, et notamment que le nombre d'heures de travail hebdomadaires avait été réduit de 39 à 35 à la suite de son arrêt maladie. Par requête du 28 octobre 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy pour obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au versement des sommes suivantes : - 575,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 2.300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « dommages de santé et psychologiques».

Condamnation : 1 700 €Licenciement+18
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1734

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669

Cour d'appel

du 19 au 20 mai 2020, - du 27 au 28 mai 2020, - du 14 au 25 septembre 2020, - à compter du 12 octobre 2020. Le 4 février 2021, il a été licencié au motif que ses absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise. Par requête en date du 23 septembre 2021, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement notifié à M. [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [Z] [O] aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 22 septembre 2023 à M.

Condamnation : 11 556 €Licenciement+11
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1735

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03711

Cour d'appel

M. [Z] [O], né le 3 janvier 1962, a été embauché par la société [1] ([1]) par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 1990, suivant la convention collective nationale du [2], en dernier lieu il était employé au poste d'ingénieur concepteur développement confirmé classe III, niveau G, position emploi 011 sur le site de [Localité 4]. Le 29 mars 2018, la direction de la société [1] a présenté au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un projet de transformation qui couvrait la période 2018-2023 et portait sur les nouvelles organisations envisagées en termes de produits, métiers et implantations géographiques. Ce projet prévoyait notamment la suppression du site de [Localité 4], qui a été acté par la suite.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+11
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1736

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730

Cour d'appel

des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650). Il a rencontré des difficultés de santé qui l'ont notamment mené à être placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2018, puis à mi-temps thérapeutique du 9 janvier au 28 février 2019. Le 6 juillet 2020, la société [1] a convoqué M. [S] [A] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 juillet 2020, auquel il s'est présenté assisté d'un représentant du personnel. Le 28 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [S] [A] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 26 janvier 2021, M.

Condamnation : 46 000 €Licenciement+18
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1737

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

M. [U] [A] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2002 en qualité d'auxiliaire ambulancier, groupe A, 1er échelon de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : - constater les manquements de la société [2] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 2 747,45 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 591,83 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage, - constater l'exécution déloyale

Condamnation : 14 342 €Licenciement+17
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1738

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater que la société [2] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société [2] à verser à Mme [A] les sommes suivantes : 6 800,94, euros net de CSG et de CRDS, à titre d'indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 295,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 429,53 euros brut au titre des congés payés afférents, 22 550,47 euros net de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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1739

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

M. [W] [R] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 08 avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur BNS. Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2009 pour un emploi de chauffeur ambulancier CCA. Les parties ont signé un avenant du 02 septembre 2014 par lequel il a été précisé que l'emploi relevait du groupe 9 coefficient 140 V de l'annexe ouvriers de la convention collective des transports routiers des activités auxiliaires et que la durée du travail était de 169 heures par mois. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la

Condamnation : 13 507 €Licenciement+18
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1740

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

2 900,05 euros brut à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018, outre 290 euros brut au titre des congés payés afférents, -constater que la société [5] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société [5] à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 3017 euros net de CSG et de CRDS, à titre d'indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5172 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 517,20 euros brut au titre des…

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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