Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.071
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts attaqués, d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire des contrats de travail au 8 janvier 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de confirmer en outre la date d'effet de la résiliation du contrat, étant précisé qu'aucune contestation particulière ne s'élève sur ce point ; AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement du salarié ayant interrompu le contrat de travail avant le prononcé de la résiliation, il y a lieu de fixer la date d'expiration du délai de réflexion à l'issue du délai de préavis soit le 8 janvier 2017 ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où la demande de résiliation a été formée par le salarié ; que le salarié avait formé sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts…