Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-10.071

Arrêt du 30 septembre 2020Pourvoi n° 19-10.071

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 2 octobre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10712

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. V.
  • Réponse: Il y a lieu de confirmer en outre la date d'effet de la résiliation du contrat, étant précisé qu'aucune contestation particulière ne s'élève sur ce point.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10712 F

Pourvoi n° Q 19-10.071

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. M... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.071 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... Y..., (société [...]) domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaiser,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est fait grief aux arrêts attaqués, d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire des contrats de travail au 8 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de confirmer en outre la date d'effet de la résiliation du contrat, étant précisé qu'aucune contestation particulière ne s'élève sur ce point ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE le licenciement du salarié ayant interrompu le contrat de travail avant le prononcé de la résiliation, il y a lieu de fixer la date d'expiration du délai de réflexion à l'issue du délai de préavis soit le 8 janvier 2017 ;

1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où la demande de résiliation a été formée par le salarié ; que le salarié avait formé sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 août 2015 ; qu'en fixant néanmoins la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 8 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; que lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de l'employeur sans poursuite d'activité au cours d'une instance tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat doit prendre effet au plus tard au jour de l'ouverture de la procédure, le salarié ne pouvant plus, faute de poursuite d'activité, être considéré à compter de cette date comme étant au service de l'employeur ; qu'en fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 janvier 2017 quand l'employeur avait été soumis à une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Briey du 19 octobre 2016 et que le salarié ne pouvait donc plus être considéré, à compter de cette date, comme étant au service de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, encore plus subsidiairement, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée et, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en fixant la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'issue du délai de préavis consécutif au licenciement, soit le 8 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 2 octobre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10712
Identifiant source
5fca312b7dcab99a5e3193e1
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca312b7dcab99a5e3193e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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