Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 432
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 432 décisions
13837

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 novembre 2020, 17/06955

Cour d'appel

. Madame [O] a été déclarée inapte par le médecin du travail en deux visites des 22 juin et 8 juillet 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2015, la salariée a reçu une lettre de proposition de reclassement. Par courrier du 27 août 2015, Madame [O] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015. Le 18 septembre 2015, Madame [O] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude. Le 13 janvier 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne afin de demander un rappel de salaires et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+11
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13838

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

13839

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775

Cour de cassation

La Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.

13840

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.279

Cour de cassation

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2143-6 et de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel et que, donc, la protection supplémentaire est celle de six mois attachée à sa qualité de délégué du personnel et non celle d'un an attachée à la qualité de délégué syndical s'il a exercé plus d'un an

13841

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

13842

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029

Cour de cassation

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute

13844

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

13845

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.031

Cour de cassation

2° ALORS ensuite QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription des faits fautifs a pour point de départ le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à sa charge probatoire, quand celui-ci n'avait pas versé aux débats le rapport…

13846

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 22 908 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « qu'en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier pour inaptitude un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ni la régularité de la consultation préalable des délégués du personnel ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était irrégulier et que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des obligations prévues par l'article L.

13847

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.901

Cour de cassation

2012. A l'issue de la visite de reprise du 1er octobre 2012, elle a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Le 15 octobre 2012, l'employeur a adressé à la salariée une offre de reclassement au sein de l'entreprise Texier Electricité, qu'elle a refusée. Le 31 octobre 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 novembre 2012. 2. Le 2 août 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement en invoquant notamment des faits de harcèlement moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

13848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.324

Cour de cassation

: « a) soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ; b) soit de demander, dans le même délai, à être placés sous un régime défini d'une part, par décret en Conseil d'Etat, qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit au licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation. Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense.

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