Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution aéroportuaireSociété de distribution aéroportuaire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit et jugé que le « motif économique » du licenciement n'était pas justifié et condamné la société de distribution aéroportuaire à payer à Mme [F] les sommes de 11.766 euros au titre du préavis, 1.176,60 euros au titre des congés payés sur préavis, 28.107,20 euros au titre de la prime de licenciement, 2.200,61 euros au titre du paiement de la mise à pied et 220,06 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied et d'AVOIR condamné la société de distribution…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mendikoa PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Mendikoa à payer à M. [F] une somme de 21 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « (?) il ressort des pièces produites qu'à la date du déclenchement de la procédure de licenciement de M. [F] (11 septembre 2014) l'opération de fusion était largement engagée dans l'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] Malacamp-Aufrere est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] à payer à Mme Malacamp-Aufrere les sommes de 3891,45 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 389,14 ? à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 ?

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18.679

Cour de cassation

d'un mois, le 9 juillet 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 7 juillet 2015, afin qu'il soit dit que son emploi relève du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Interxion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme de 205 738,68 euros pour indemnité spéciale de licenciement en raison de la protection du salarié, alors : « 1° / que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'en condamnant la société Interxion à verser à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2019), M. [X] a été engagé par l'association Maison d'accueil en qualité de directeur adjoint à compter du 5 août 2013. Il a été licencié pour faute grave le 26 février 2014. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2014 en contestant le bien fondé de son licenciement. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont, pour le premier, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le deuxième, manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.068

Cour de cassation

et en tout état de cause condamner la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et pour préjudice moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription soulevée par elle, de juger que la rupture du contrat de travail notifiée le 16 avril 2009 s'analyse en un licenciement nul pour cause de discrimination et de la condamner à payer à l'intéressé la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors : « 1°/ que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement ou de toute rupture d'un contrat de travail court à compter de la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail ; que le nouveau délai de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2019), Mme [Y] a été engagée, le 23 juin 1975, par la société Electricité de France (EDF). Le statut national du personnel des industries électriques et gazières était applicable à la relation de travail. A la suite d'un congé d'allaitement d'un an, d'un congé de deux ans pour élever ses enfants en bas âge puis d'un congé sans solde pour convenances personnelles d'une durée de deux ans, congé se terminant le 22 janvier 1988, elle a, le 20 décembre 1987, sollicité sa réintégration dans un emploi à mi-temps.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2019), M. [J] a été engagé le 18 août 2003 par la société DCNS, aux droits de laquelle se trouve la société Naval group, en qualité de responsable du service méthode et processus de conception. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du secteur achat équipement fluides. 2. Le salarié a été licencié le 23 novembre 2012. 3. Soutenant que son licenciement était nul comme ayant été prononcé notamment à raison de la dénonciation par lui de faits de corruption, il a saisi la juridiction prud'homale, le 10 juillet 2014, de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement d'une somme représentant les salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2019), M. [E], engagé à compter de novembre 1995, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable échantillon au sein de la société Matisav. Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il lui a été remis, le 6 mars 2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 24 mars 2015. 2. Le 25 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.066

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2019), M. [G], engagé le 7 janvier 2008 en qualité de directeur administratif et financier par la société Plymouth française, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 septembre 2015. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

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