Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
1141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [M] a été engagé par la société SAGE, pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité de " directeur Channel IDF Normandie ", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de " directeur commercial Channel-IDF et Sud-Ouest ". La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ". Par lettre du 9 mars 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 22 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 avril 2018 suivant pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer le préavis.

Condamnation : 49 307 €Licenciement+11
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1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.055

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 septembre 2022), M. [R] et deux salariées ont été engagés en qualité d'éducateur sportif par l'association Office du mouvement sportif du [Localité 1] (l'association). 3. Le 9 octobre 2017, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 4. Le 8 juin 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage, et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.355

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Steel Forming à compter du 1er janvier 2011. 2. Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, convertie en liquidation judiciaire le 31 mars 2017, la société MJ Synergie étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 11 avril 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming à certaines sommes à titre

1144

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

Mme [L] [V], née le 3 mai 1964, a été embauchée par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 3 juin 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 1999 en qualité de chargée de direction et responsable de formation à temps plein du centre AFPA de [Localité 10]. L'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est, depuis 2017, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de formation professionnelle au service des régions, de l'État, des branches professionnelles et des entreprises. Le 1er juillet 2003 Mme [L] [V] a été mutée au centre AFPA de Marseille La Treille pour exercer les mêmes fonctions de chargée de direction et responsable de formation.

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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1145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/06791

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Go (SASU) a employé M. [M] [N], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1984 en qualité d'employé principal. A compter du 7 mars 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Gofast transport (SAS) avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984. M. [N] a été promu chef d'agence transit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre notifiée le 19 mars 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018. A la suite de cet entretien, la société Gofast transport a remis à M.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+10
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1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-18.249

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 2022), M. [V], bénéficiant du statut de travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum, le 12 avril 2008, par la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis (la société) puis d'un contrat à durée indéterminée, le 11 avril 2009. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 2. Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements et a été mis à pied le 11 octobre 2018 pour une durée d'un jour. Le 29 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 novembre 2018, reporté au 19 novembre 2018, puis licencié le 29 novembre 2018.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020) et les productions, M. [E], agent de sécurité, a été engagé par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2011 par la société Entreprise de gardiennage privée sécurité plus (la société). 2. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2012 et Mme [R] désignée en qualité de liquidateur. 3. Le marché de prestation de sécurité et de gardiennage, précédemment confié à la société a été repris par la société Carib sécurité privée (CSP). 4. Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement le 20 février 2012, « sous réserve de la reprise de [son] contrat de travail selon les dispositions de la convention collective des entreprises de

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de comptable à compter du 29 janvier 1996 par la société Elsevier Masson. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable comptabilité fournisseur. 2. Convoqué le 11 janvier 2017 à un entretien préalable à un licenciement, il a été licencié le 31 janvier 2017 pour motif économique. Il a bénéficié d'un congé de reclassement et les relations contractuelles ont été rompues le 31 octobre 2017. 3.

1149

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 mars 2024, 22/00235

Cour d'appel

Par requête reçue le 8 juillet 2015, M. [L] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Albertville afin de contester son licenciement pour motif économique, arguant d'une prétendue fraude dans la cession, en 2010, par la société [15], de la société [16] (son employeur), à la société [11] et sollicitant, à ce titre, la reconnaissance de la qualité de co-employeurs de ces trois sociétés aux fins d'obtenir une condamnation solidaire. Une décision de radiation a été rendue par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville le 6 octobre 2016 pour défaut de diligence du demandeur n'ayant pas respecté le calendrier de procédure. M.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 23-40.024

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Article L. 1233-15 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+6
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1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

1152

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00900

Cour d'appel

Mme [K] [E] née [Z] a été engagée à compter du 2 novembre 2016 par la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE en qualité de technicienne de maintenance, qualification ACT, à l'échelon 2, coefficient 270. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Le 19 décembre 2019, Mme [E] a été élue en qualité de membre titulaire du comité social et économique. La cessation d'activité de la S.A EMBALLAGE VAL DE LOIRE, consécutive au départ à la retraite de son dirigeant et au défaut de repreneur, étant prévue au 31 décembre 2020, le licenciement collectif des salariés, d'un nombre inférieur à 50, était mis en 'uvre.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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