Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée24 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
8545

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.757

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de la Convention collective d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome ; Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes tendant à voir reconstituer leur carrière depuis leur entrée dans l'entreprise et régulariser leurs salaires, l'arrêt énonce qu'il n'y a aucun lien entre la requalification des contrats de travail et la modification de leur qualification résultant de la signature le 31 janvier 1996 de contrats à durée indéterminée aux termes desquels ils étaient engagés en qualité d'inspecteurs au service de la Caisse centrale à compter du 1er février 1996 ; qu'il est constant que depuis cette date les salariés ont changé de fonctions et n'exercent plus une activité de guichetiers ;

8546

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.441

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2001) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon les moyens : 1 ) qu'en l'absence d'une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail d'un salarié, résultant de son acceptation de la convention de conversion qui lui est proposée lorsque son licenciement pour motif économique est projeté, ni la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, ni aucune des conséquences légales qui y sont attachées n'en découlent ; qu'ainsi, lorsque le juge des référés constate que la cause réelle et sérieuse de la rupture est contestée devant lui par le salarié qui dénie le bien-fondé de son motif économique, il doit nécessairement en déduire qu'il existe une contestation sérieuse relative au droit de ce dernier à percevoir l'indemnité…

8547

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216

Cour de cassation

il résulte de ces circonstances de fait qu'un tel agent général d'assurance travaille dans un lien de subordination avec la compagnie d'assurance caractérisant l'existence d'un contrat de travail, peu important le statut de mandataire indépendant de l'agent général d'assurance ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X... si, en l'espèce, le mandat d'agent général d'assurance de M. Z... n'était pas une apparence derrière laquelle était en fait dissimulé un contrat de travail entre celui-ci et la société Axa assurances, dès lors que cette dernière était propriétaire du portefeuille, finançait sa gestion, en particulier les rémunérations et indemnités de rupture, et donnait à M. Z...

8548

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.996

Cour de cassation

Vu les articles 93, alinéa 1er et 107 de la loi du 14 juillet 1966 devenus L. 225-22 et L. 225-44 du Code du Commerce ; Attendu que pour condamner la société Auto-Plus-Muret à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le fait que M. X... ait été pendant un certain temps administrateur de cette société ne fait pas obstacle à sa demande, l'intéressé n'ayant jamais occupé la fonction de dirigeant ; Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce qu'un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et suivants ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que M.

8549

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.932

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1 et R. 122-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation en raison de l'absence d'énonciation dans le délai imparti des critères retenus pour le choix de la personne à licencier, la cour d'appel retient que le simple retard apporté à la réponse de l'employeur ne peut justifier l'allocation de dommages-intérêts, faute pour la salariée d'établir l'existence d'un préjudice consécutif à cette irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur du délai de 10 jours pour énoncer, sur la demande du salarié, les critères retenus pour déterminer la personne à licencier, constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé…

8550

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.713

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 9 mars 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se réfère à un licenciement économique, consécutif à une réorganisation de l'entreprise et au refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, refus qui a entraîné la suppression de son poste (violation de l'article L.

8551

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.719

Cour de cassation

Mme Annie X..., engagée le 15 février 1993 en qualité de vendeuse par la société Authentique, a été licenciée le 4 août 1997 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail pour motif économique et a adhéré à la convention de conversion qui lui était proposée ; que, saisie d'une contestation du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, après une première décision ordonnant la radiation de l'affaire, a rejeté l'exception de péremption soulevée par l'employeur et décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2001) d'avoir rejeté l'exception

8552

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.678

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair International que le navigant atteint par la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, au-delà de laquelle il ne peut plus exercer ses fonctions de pilote, et qui n'accepte pas un reclassement au sol, est licencié et bénéficie d'un préavis de trois mois De plus, il lui est alloué, lorsque le licenciement intervient avant ouverture de ses droits à pension de retraite, une indemnité de licenciement pour motif économique calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif, à la compagnie avec un maximum de douze mois.

8553

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.397

Cour de cassation

l'employeur ne justifiaient pas la suppression de l'emploi des salariées en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle des tricotages du Bassigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle des tricotages du Bassigny à payer à Mme B... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.

8554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, dans une entreprise employant au moins cinquante salariés, l'employeur, qui envisage, notamment par proposition de modification des contrats de travail, le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en application de ces textes, mettre en uvre et présenter aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi, précédemment dénommé plan social ; Attendu que pour dire que la société Air Littoral n'était pas tenue d'établir un tel plan et rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié l'arrêt énonce qu'aucun licenciement de plus de dix salariés dans une même période de trente jours n'avait été envisagé par cette…

8555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.262

Cour de cassation

l'employeur annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la société SMS, d'une part, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, en demande l'annulation dans l'hypothèse où la cassation serait prononcée sur le pourvoi principal du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à adresser le curriculum vitae du salarié dont le licenciement était envisagé à un cabinet de recrutement, a pu en déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause économique ;

8556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.047

Cour de cassation

l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié à un emploi incompatible avec sa qualification ; qu'en reprochant néanmoins à la société Gillet-Ciaponi d'avoir violé la priorité de réembauche en ne démontrant pas en quoi l'adaptation de la salariée à la spécificité d'un nouvel emploi ait constitué une charge excessive pour l'entreprise, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'emploi de négociateur des ventes créé ait été incompatible avec la qualification de la salariée, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gillet-Ciaponi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

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