Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée27 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7249

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.746

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2001, de garantir le respect du plan social, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que, de même, en condamnant la société TWA LLC sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour avoir manqué aux engagements qu'elle avait pris en vertu du plan social et du protocole d'accord afférent instaurés au profit des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties ; qu'en retenant que la société American Airlines ne pouvait soutenir utilement que l'engagement qu'elle aurait pris par une lettre du 2 août 2001 ne l'avait été qu'à l'égard des seuls représentants du personnel de la société TWA LLC et

7250

Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007, 07/03811

Cour d'appel

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 12 avril 2007 ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 5 juin 2007 par lequel la Cour de céans a ordonné la jonction des procédures d'appel et de contredit et ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs moyens et observations contradictoires, au regard des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321 – 9 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des licenciements, quant à la possibilité offerte, d'une part à un salarié ayant adhéré à une convention ASFNE lui garantissant une indemnisation jusqu'au jour de sa retraite, et d'autre part à un salarié protégé ou à un représentant du personnel dont le licenciement a

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06-41.410

Cour de cassation

Un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu'il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d'une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui entérine un accord transactionnel emportant renonciation au plan de sauvegarde de l'emploi

7252

Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2007, 07/00075

Cour d'appel

Il résulte des éléments produits que cette question de frais professionnels n'a pas été réglée par Monsieur C..., mais a été soumise à l'assemblée générale de la SARL du 2 avril 2003, qui a refusé à Jean-Claude X... le remboursement de ses frais professionnels, estimant ceux-ci inclus dans son commissionnement. Nonobstant ce refus, Jean-Claude X... a établi à l'insu de la gérance un chèque de 5641 € à valoir sur ses frais, qu'il a perçu. Une telle attitude manifeste une autonomie dans la gestion des comptes, allant même au-delà de ses pouvoirs. Au moment où Jean-Claude X... s'est établi un chèque et l'a perçu, il n'était plus gérant en titre. L'attitude de la SARL est également éloquente, le gérant n'a pas pris la décision lui-même, ce qui aurait la logique du rapport employé-salarié ;

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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7253

Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2007, 06/02756

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 décembre 2005 le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE a estimé que le licenciement économique de Monsieur X... par la Société Coopérative Agricole Marnaise (la SCAM) était fondé et régulier. Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à la SCAM la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Devant la Cour l'appelant rappelle que : - il a été embauché par la SCAM le 1er avril 1978 en qualité d'employé de bureau - il devenait sous-directeur le 1er avril 1983. - il a exercé les fonctions de directeur de septembre 2002 à décembre 2002 - il a été licencié par lettre du 8/10/2003 pour motif économique.

Condamnation : 111 000 €Licenciement+5
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7254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.083

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice du statut légal des VRP et par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande en fixation d'une indemnité de clientèle et d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis au passif de la liquidation judiciaire de la société Fano-Emonet alors, selon le moyen : 1 / que modifie les termes du litige le juge qui déclare incontesté un fait dont l'exactitude est précisément discutée ; que pour rejeter les demandes qu'il formulait au titre de l'application du statut de VRP et de l'octroi d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a affirmé qu'il "n'est pas contesté que M. Marc X...

7256

Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/00422

Cour d'appel

Par jugement du 23 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a dit la demande irrecevable. M. X... a fait appel. Il demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes, et de condamner la société FRAD à lui verser : - 12.727,93 euros de rappel de salaire, - 1.272,92 euros de congés payés afférents, - 19.879,08 euros d'indemnité de préavis, - 1.987 de congés payés afférents, - 16.865 euros de commissions sur chiffre d'affaires, et de dire le jugement opposable à l'AGS. Me Y... ès qualités demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2.000 euros. L'Unedic délégation AGS-CGEA IDF OUEST demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de dire que les créances se sont novées en créances commerciales.

Condamnation : 28 461 €Licenciement+6
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7257

Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2007, 06/04581

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Madame X... qui demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, -dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement et de justification du motif économique et pour manquement à l'obligation de reclassement, -subsidiairement, dire que la société OUEST AUDIT BLB n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, -condamner la société OUEST AUDIT BLB à payer à Madame X...

Condamnation : 11 000 €Licenciement+7
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7258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 03-46.590

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 1999 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que la société Security DBS France conteste la recevabilité du pourvoi comme formé hors délai ; Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt adressée par le greffe de la cour d'appel à domicile élu n'ayant pas été remise à son destinataire, le délai du pourvoi ne pouvait courir qu'à compter d'une signification effectuée selon les prévisions de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile ; qu'en l'absence d'une telle signification, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 121-1 du code du travail : Attendu que pour dire que la société Security DBS France n'était pas l'employeur de M.

7259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-44.228

Cour de cassation

considérant que le périmètre de reclassement des salariés de la société Valutec comprenait l'UVHC qui détenait l'essentiel de son capital social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 439-1 du code du travail ; 2 / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'après avoir constaté d'après la composition de son capital social et d'après les mentions de son papier à en-tête, que la société Valutec faisait partie du "groupe" de l'UVHC, la cour d'appel ne pouvait imposer une tentative de reclassement au sein de cette personne morale de droit public qu

7260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-42.296

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2004, la société Eden a indiqué à la société l'Eclat 2000 les salariées, notamment Mme X... épouse Y... et Mme Z..., dont le contrat de travail devait être repris en raison de leur affectation sur le chantier repris ; qu'énonçant que les travaux ne devaient pas être effectués dans les mêmes locaux, mais dans de nouveaux locaux du Centre Leclerc de Beaune, situés à quelques centaines de mètres du précédent site, la société l'Eclat 2000 soutenait, le 9 juillet 2004, qu'elle n'avait aucune obligation de reprise des salariées, les conditions fixées à l'annexe VII de l'accord professionnel du 29 mars 1990 n'étant pas remplies ; que les salariées saisissaient le conseil de prud'hommes de Beaune d'une action dirigée contre l'

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