Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée13 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.800

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 412-18 du code du travail que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise par application du deuxième alinéa de l'article L 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, à tenir même pour applicables les dispositions de l'article L. 122-12, étant constant que la cession portait sur une "partie du fonds de commerce de la société Fromagerie de saint-Désir", il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le transfert des salariés intéressés avait bien été autorisé, ce qui était précisément contesté ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, elle n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.792

Cour de cassation

l'employeur, à qui l'autorisation administrative de licenciement avait été refusée au motif que des possibilités de reclassement interne étaient envisageables, n'avait proposé aucun reclassement interne au salarié à l'appui du licenciement économique prononcé après l'expiration du délai de protection légale, en se bornant à contester l'appréciation portée sur ce point par le Ministre, et que les motifs énoncés par l'employeur à l'appui de sa décision étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors de la demande d'autorisation de licenciement; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.512

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et qui poursuit la même activité ou une activité similaire ; Attendu que, pour juger que M. X... était passé au service de la société San Marina en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a retenu que, même s'il n'y a pas eu cession directe de fonds de commerce entre la société Sauvan et la société Malka, il apparaît bien que ledit fonds a été déplacé de l'une à l'autre après un bref passage par le bailleur, la société Paul Bert, dont le gérant était le même que celui de la société Malka ; Qu'en

7264

Cour d'appel d'Orléans, 8 novembre 2007, 06/03311

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du Travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre. Si elles peuvent être conduites de façon concomitante, sous réserve du respect des délais les plus favorables, la consultation simultanée sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermer l'établissement a été préalablement arrêtée par l'employeur.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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7265

Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, 07/02239

Cour d'appel

Il résulte des courriers électroniques échangés qu'il était de l'intention des parties de considérer que Sylvain X... durant la période probatoire aurait un statut de salarié. C'est ainsi que Jean-Paul INCHAUSPE écrit le 15 juin 2004 à Sylvain X... : "Nous nous voyons la semaine prochaine et pourrions profiter de notre rencontre pour finaliser ton contrat de travail. Je pense qu'il sera quasi identique à celui de Patrick sauf dans la définition du poste et de responsabilités. Pourrais-tu m'envoyer un projet de définition de tes fonctions pour l'intégrer dans le contrat. Merci". Un projet de contrat de travail a été établi et envoyé à ce dernier dès le 21 juin 2004 mais n'a pas été signé. Concernant les conditions d'exercice de ses fonctions, Sylvain X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.710

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-43.710 et W 06-43.720 à G 06-43.731 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 mars 2002 à l'égard de la société BSL, ensuite placée le 26 avril 2002 en liquidation judiciaire ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X...

7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.592

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4,dans sa rédaction alors applicable, et L. 321-1-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer les créances de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... dans la procédure collective de la société BSL à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, les arrêts retiennent que bien qu'ayant adhéré à une convention FNE, le salarié conserve le droit de contester la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et de demander réparation du préjudice subi à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient remettre en

7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.591

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été établi dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, viole les textes précités l'arrêt attaqué qui déclare nul le licenciement du salarié au motif de l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi proprement dit et de l'insuffisance des mesures de reclassement annoncées devant le comité d'entreprise par le mandataire liquidateur comme constitutives d'un tel plan ; 3 / que, selon l'article L. 321-4-1 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient ; que dès lors, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L.

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.108

Cour de cassation

l'employeur d'adresser au salarié dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pèse sur lui, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Arte France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arte France à payer à Mme X...

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.063

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a pu reclasser le salarié après avoir recherché tant dans l'entreprise que le groupe auquel elle appartient et avant la mesure toutes les possibilités de reclassement, sans pouvoir opposer au salarié qu'il n'a pas rempli un formulaire par lequel il lui était demandé d'indiquer les modifications de son contrat qu'il accepterait ; qu'en l'état des deux seules propositions de reclassement faites au sein de l'entreprise par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que l'employeur justifiait avoir fait des efforts de recherche d'un reclassement…

7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.430

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2001 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est motivée par la cessation d'activité de la branche commerce de détail de l'entreprise en vue d'une réorganisation et par la suppression de l'emploi commercial correspondant ; que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement lorsqu'elle est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; mais que cet objectif de compétitivité n'est nullement

7272

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-41.208

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail avait été transféré avec la société Grimaldi, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, il a demandé la nullité de son licenciement et la poursuite des relations contractuelles avec cette société ; Attendu que la société Grimaldi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement prononcé, d'avoir fixé les créances du salarié en résultant au passif de son propre redressement judiciaire et d'avoir dit que le contrat de travail devait se poursuivre alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-64 du code de commerce que les licenciements prévus par le plan de cession doivent être prononcés par l'administrateur judiciaire de la société cédante dans le délai d'un mois après le jugement ;

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