Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée31 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7273

Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007, 07/02289

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 11 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de LAON qui : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif d'AMIENS, - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Vu le contredit formé le 23 mai 2007 par Emmanuel X... à l'encontre de ce jugement. Vu ce contredit, les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 septembre 2007, auxquels il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés devant la Cour. Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 au soutien de son contredit, reprises à l'audience, par lesquelles Emmanuel X... demande à la Cour : - vu les articles 80, 89 et

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.334

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 9 juillet 2003 pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus de la salariée d'accepter le poste libéré par la démission d'une autre salariée entraînant la modification de son contrat de travail rendait impossible toute proposition de reclassement, dont les conditions auraient été encore moins acceptables pour elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition d'une modification de son contrat de travail pour une cause économique que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.150

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-4 et L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir dit que la société ne justifiait pas du motif économique invoqué, a énoncé que l'indemnité contractuelle de licenciement réparant le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement notamment lorsque ce dernier est sans cause réelle ni sérieuse et le salarié ayant déjà perçu à ce titre une somme égale à six mois de salaire, cette indemnité contractuelle réparait amplement et justement le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les parties

7276

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.496

Cour de cassation

l'employeur privait de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau lieu de travail était situé dans le même secteur géographique que l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-40.471

Cour de cassation

l'employeur étaient couverts par l'AGS, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail étant intervenue au cours du mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, cette créance relève de la garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de liquidation judiciaire, les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne sont pas garanties par l'AGS et qu'il résultait de ses constatations que les créances litigieuses ne procédaient pas de la rupture du contrat de travail mais de la poursuite de son exécution après le redressement judiciaire auquel il a été mis fin par l'adoption d'un plan de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et

7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.535

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 2006), que M. X..., engagé le 4 février 1974 en qualité de chauffeur livreur par la société Grimaud logistique, a été licencié pour motif économique le 17 mars 2003 par le mandataire-liquidateur de la société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le liquidateur judiciaire qui procède au licenciement des salariés de l'entreprise en liquidation doit justifier d'une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés ; qu'en estimant que M.

7279

Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2007, 07/00914

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées les 29 août et 12 septembre 2007. Mmes A..., Z..., B..., et Y..., au service de la société CHAUSSURES MARCO-MARCEL OUIN et CIE, ont été licenciées pour motif économique par lettre du 14 novembre 2005. Elles ont saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel, par jugement du 22 février 2007, a ainsi statué : -dit qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures inscrites au greffe de céans sous les no 13, 14, 15 et 16 de 2006 ; -dit que la société MARCO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ni de consultation du comité d'entreprise ; -dit que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ; -dit, en conséquence, les licenciements de Mmes A..., B..., Z... et Y... sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+5
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7280

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-46.193

Cour de cassation

par arrêté du 20 avril 1990, ne vise pas les matériels à l'usage de la médecine mais seulement "généralement tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires fournitures hospitalières à payer à Mme X... un rappel d'indemnité de licenciement et de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ;

7281

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L. 321-1 du code du travail et de l'article 11 des conventions collectives nationales des personnels navigants des entreprises maritimes qu'à défaut d'emplois disponibles de même catégorie, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose au salarié dont le licenciement économique est envisagé un poste de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la décision de désarmer le navire M/V Goodwood ayant entraîné la suppression du poste de commandant qu'il occupait, elle a transmis à M. X... la copie de la lettre du 6 février 2003 de la société mère UECC Norway consultée faisant ressortir qu'il n'existait aucun autre poste de commandant disponible dans le groupe et, par

7282

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.437

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2005, la société Lille septentrion a informé M. Y... de la reprise de son contrat de travail, aux conditions antérieures ; que celui-ci ayant exprimé le 28 avril 2005 un refus de changer d'employeur, la société Lille septentrion lui a fait savoir, le 10 mai 2005, que s'il persistait dans cette position, elle considérerait "que le contrat de travail est rompu et emportera les effets d'une démission" ; que M. Y... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier d'une indemnité de licenciement ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur X... fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 622-17 du code de commerce, la cession

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.933

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-4-1 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises, concrètes et suffisantes pour éviter des licenciements au regard des moyen dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe auquel elle est intégrée ; que les propositions de reclassement contenues dans le plan ne suffisent pas à elles seules à assurer sa validité ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier si en dehors de ces mesures, les autres mesures contenues dans le plan sont précises, concrètes et suffisantes pour assurer le maintien de l'emploi dans l'entreprise ou bien, s'il n'en contient aucune autre, si l'employeur ne pouvait pas prendre d'autres mesures ; que dans leurs écritures d'appel, les

7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.130

Cour de cassation

il résulte, d'une part, du protocole d'accord conclu le 5 juin 2003 entre la société ISRI France et les délégations syndicales, d'autre part, de courriers adressés par la société Proma France à 65 salariés, que celle-ci et M. X... ont entendu faire une application volontaire du dispositif issu de l'article L. 122-12 du code du travail, cependant que M. X... n'était ni partie, ni même visé par ces documents et que la société Proma France contestait expressément avoir jamais voulu le faire bénéficier de ce dispositif dès lors qu'il ne faisait pas partie des 65 salariés dont les emplois avaient été maintenus par voie conventionnelle, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article R. 516-30 du code du travail ; Mais

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