Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée4 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 05-46.073

Cour de cassation

Les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où les licenciements pour motif économique sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

7238

Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 06/12768

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. X... à l' audience de plaidoiries- qui, après plusieurs renvois s' est tenue devant cette Chambre, le 18 octobre 2007- tendant à voir la Cour : - infirmer le jugement entrepris, - condamner la société DAGRIS à verser à M. X... la somme de 64 660 € à titre de dommages et intérêts, afin de lui permettre de racheter ses trimestres de cotisation au régime d' assurance vieillesse, manquants par le fait de cette société, - condamner la société DAGRIS à verser à M. KERVOAS, le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2008, . la contre valeur, à la date de paiement, de 1863, 55 points ARRCO correspondant à l' absence de cotisations sur 30 % des différentes constituantes du salaire ; . la contre-

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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7239

Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 05/00529

Cour d'appel

Mme Nacira Y..., engagée par la société SA DAFE EDELWEISS rachetée par la SA CHAUSSÉE D'ANTIN à compter du 25 août 1973, en qualité de vendeuse, au dernier salaire mensuel brut de 1.440,64 euros, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 janvier 2001 énonçant le motif suivant : "...Notre décision est motivée par la réorganisation et la restructuration de nos différents services auxquelles nous procédons. Si nous avons pu au cours de l'année 99 maintenir sensiblement notre chiffre d'affaires au niveau de l'année précédente, cette stagnation ne nous a pas permis, malgré les différentes mesures que nous avons prises en matière de gestion et de réorganisation du travail de relancer notre activité. Nos résultats d'exploitation sont

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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7240

Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/00373

Cour d'appel

l'Association C.A.E en qualité d'Educateur Technique Spécialisé en date du 4 septembre 1989. Il a été repris par l'Association DEFINORD le 1er mars 2000 en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juin 2006 puis licencié le 29 juin 2006 pour motif économique ; Contestant son licenciement, Pierre Y...a saisi le 11 juillet 2006 le conseil de prud'hommes d'HALLUIN qui, dans un jugement rendu le 23 janvier 2007, a : -condamné l'Association DEFINORD à régler à Pierre Y...: • la somme de 14. 089 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, • la somme de 14. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite, • 250 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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7241

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.066

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2000, M.X... a réitéré des demandes de moyens supplémentaires et a demandé une concertation sur les problèmes d'organisation rencontrés dans la gestion du magasin, ces demandes conditionnant son accord sur l'avenant proposé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident

7242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-46.222

Cour de cassation

par contrat signé aux USA par la société de droit américain Lavipharm laboratories pour, notamment, être mis à disposition, en France, d'une autre société du groupe, la société Separex ; qu'entré au service de celle-ci le 17 février 2003, après avoir signé un contrat pour travailleur étranger à durée indéterminée, il en a été licencié pour motif économique le 23 décembre 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de diverses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Separex et Lavipharm laboratories ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X... et dire que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître du litige l'opposant à la société Lavipharm laboratories, la cour d'appel énonce que le

7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-13.442

Cour de cassation

considérant que la société Syndex établissait la matérialité des "difficultés d'accès à l'information bien que celles-ci soient contestées" sans dire en quoi ces contestations étaient inopérantes ni analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1353 du code civil ; 4°/ qu'en se bornant à expliquer le retard du dépôt des rapports litigieux par des "difficultés d'accès à l'information" imputables à la société Antargaz sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de cette dernière l'y invitaient, si le tard accumulé par la société Syndex ne tenait pas, en tout ou partie à ce que celle-ci n'avait pris acte de sa

7245

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-45.178

Cour de cassation

l'employeur de Mme X... quand il résultait tant de la lettre sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail que de la décision de ce dernier que la demande émanait de la société Groupe D-Interactive qui n'était pas l'employeur de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé tant la lettre de la société Groupe D-Interactive en date du 15 avril 2002 que la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juin 2002, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a retenu que l'autorisation de licenciement, délivrée au vu d'une demande qui précisait que Mme X... était employée par la société Groupe D-Technologies, avait été accordée à cet employeur;

7246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement indique précisément la mutation technologique du service "prépresse" qui entraîne la suppression des postes de monteur couleur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

7247

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-43.489

Cour de cassation

la salariée qui aurait disposé d'un délai plus long pour lever les options, si son contrat de travail s'était poursuivi, n'avait pas été privée de la possibilité d'exercer son droit au-delà du délai applicable en cas de licenciement justifié et par là d'une chance de gain, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts afférente à la perte du droit d'option d'achat d'actions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

7248

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-43.943

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonneterie cévenole a décidé en 2003 de regrouper à Guilherand Granges la production industrielle en supprimant son établissement de Ganges ; qu'elle a présenté le 16 juillet 2003 au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi qui contenait des mesures destinées à faciliter la mutation des 33 salariés de l'établissement de Ganges sur le nouveau lieu de production et à limiter le nombre des licenciements en favorisant le reclassement interne et externe des salariés refusant un changement d'affectation ; que le 17 juillet 2003, elle a proposé à M. X...,

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