Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée5 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.565

Cour de cassation

Vu les articles R 516-1 et L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a engagé une instance prud'homale contre la société EARL Château Villeraze, son employeur, qui a donné lieu à un jugement du 3 septembre 2003, puis à un arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2004 ; que le 11 février 2003, l'activité exercée par l'EARL a été transférée à Mme Y... qui a repris les contrats de travail dont celui de M.

7226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.604

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2002 par l'Institut Pasteur de Lille qui l'employait en qualité de secrétaire général et de directeur des systèmes d'informations ; que par arrêt infirmatif du 30 novembre 2005, la cour d'appel de Douai a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC une fraction des allocations versées ; Attendu que l'Institut Pasteur fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par un magistrat qui n'a ni assisté aux débats ni participé au délibéré alors que la décision qui n'est pas signée par le président-ni par aucun des magistrats-ayant participé aux débats et au délibéré est nulle ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M.Y...

7227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.603

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2002 par l'Institut Pasteur de Lille qui l'employait en qualité de directeur du laboratoire de recherche et de développement ; que par arrêt infirmatif du 30 novembre 2005, la cour d'appel de Douai a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC une fraction des allocations versées ; Attendu que l'Institut Pasteur fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par un magistrat qui n'a ni assisté aux débats ni participé au délibéré alors, selon le moyen, que la décision qui n'est pas signée par le président-ni par aucun des magistrats-ayant participé aux débats et au délibéré est nulle ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de…

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.094

Cour de cassation

la salariée consécutif à cette nécessaire réorganisation, justifiait son licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-1 du code du travail ; 3°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'employeur n'est pas possible ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Perrin aluminium avait fait des propositions de reclassement visant un transfert de la salariée à un autre employeur du groupe pour un travail à temps partiel par courriers des 11 et 24 juin 2004, aurait dû déduire de ses propres constatations que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.300

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à rechercher la solution la plus favorable au salarié entre une convention Fonds national de l'emploi (FNE) et une retraite progressive, d'autre part n'avait effectué, préalablement au licenciement, aucune démarche approfondie auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi pour connaître les conditions dans lesquelles le salarié pouvait entrer dans le dispositif de la convention FNE ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi à l'égard du salarié avec une légèreté blâmable lui causant un préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aluminium de Bourgoin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

7230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.380

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que le salarié ne pouvait pas faire partie de ses effectifs avant le 8 avril 2004 puisque, salarié de la société Occitane de transports en liquidation judiciaire, il n'avait été licencié pour motif économique par le liquidateur que le 8 avril 2004 ; qu'en motivant de manière générale sa décision sur le plan de la preuve de la mise à disposition sans répondre au moyen pertinent tiré de ce que M. X... ne pouvait pas faire partie des effectifs de la société Transports Barcos avant le 8 avril 2004

7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.081

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'a pas contesté la suppression de son poste et qu'elle a reconnu l'existence d'une crise dans le secteur aéronautique ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences légales et si la cause économique qu'elle énonçait était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X...

7232

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.650

Cour de cassation

par lettre du 15 novembre 2000 ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société BP France pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ne pouvait demander à société BP France que la seule poursuite de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que le droit de demander la poursuite du contrat de travail à la société BP France à laquelle le fonds de commerce avait fait retour, n'était pas exclusif de celui d'obtenir d'elle l'indemnisation de la rupture de ce même contrat s'il s'avérait qu'elle s'était opposée à son exécution ; Et attendu que la cassation de la disposition rejetant la demande de la salariée, dirigée à titre principal contre la société BP

7233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.596

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 23 décembre 2002, a saisi la juridiction prud'homale à la suite de son licenciement économique notifié le 2 janvier 2003 ; Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt, après avoir retenu que son contrat de travail était fictif, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir le CGEA condamné à garantir sa créance salariale, telle que fixée par le liquidateur judiciaire alors, selon le moyen : 1/ que si une décision de justice n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties, elle n'en demeure pas moins opposable aux tiers ; qu'en écartant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mars 2005 ayant refusé de prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de M. Emmanuel X...

7234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.086

Cour de cassation

la salariée a reçu, le 23 mai 2003, de la société Garage de l'avenue une lettre lui annonçant son reclassement au sein de la société Europ auto qu'elle a refusé le 12 juin 2003 ; qu'elle a alors fait l'objet par la société Garage de l'avenue d'un licenciement économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud"homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Europ auto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seul l'employeur détient le pouvoir de licencier le salarié ; que le licenciement prononcé par une personne qui n'a pas la qualité d'employeur ou de représentant de celui-ci est sans effet ;

7235

Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, 06/07531

Cour d'appel

M.Claude X..., engagé par la SARL EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO (ETAM) à compter du 1er juin 2001, en qualité de technicien chiffreur, au dernier salaire mensuel brut de 2 569 euros, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 septembre 2004 énonçant le motif suivant : "...la disparition du secteur 92 pour France Motos Assurances à laquelle s'ajoute une restructuration importante des compagnies SMABTP et SAGENA telle qu'à partir du quatre octobre à venir nous ne recevrons plus de missions de ces deux donneurs d'ordre, l'ensemble représentant un nombre moyen d'environ soixante quinze missions/mois en moins dans une conjoncture particulièrement défavorable à notre activité, ne nous permet pas de conserver le poste de technicien chiffreur que vous occupez..." Par jugement du 23 Janvier 2006, le Conseil…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 05-46.074

Cour de cassation

l'employeur s'il s'était limité aux salaires minima prévus par la convention collective augmentés des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne caractérise pas une convention de forfait et que la constatation d'un salaire perçu d'un montant supérieur aux salaires minima conventionnels augmentés des heures supplémentaires réclamées est inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

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