Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée19 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.726

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, et que ne caractérise dès lors nullement un manquement de l'employeur à son obligation de rechercher un reclassement en violation de l'article L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel qui se fonde sur la considération selon laquelle la société Autodigi n'avait fait «aucune proposition de reclassement aux salariés», sans rechercher comme elle y était invitée si, compte tenu de la taille et des possibilités réduites de l'entreprise, une telle solution de reclassement existait effectivement ;

7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.538

Cour de cassation

l'employeur un acte prévoyant le versement à son profit, en conséquence de son licenciement économique, d'une somme de 152 000 euros ; que le licenciement ayant été autorisé par décision de l'inspecteur du travail, le salarié a été licencié le 3 novembre 2003 et a perçu une somme de 84 725,29 euros ; qu'ayant saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation de la décision d'autorisation de son licenciement, M. X... a formé devant la juridiction prud'homale une demande en paiement du complément de la somme prévue dans l'acte du 25 juillet 2003 ; Attendu que la Mutuelle du Grand Sud fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le document du 25 juillet 2003 ne constitue pas une transaction, mais un engagement unilatéral de l'employeur de verser à M.

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.817

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 septembre 2003 par la société TNI qui l'employait en qualité d'assistante commerciale particulièrement chargée de la création, du développement et de la vente de systèmes informatiques pour des entreprises à haute technologie ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par un motif économique, l'arrêt constate que l'emploi de Mme X... a été réellement supprimé, que les difficultés économiques alléguées étaient avérées, et que le poste qui aurait pu être proposé à la salariée à titre de reclassement était de catégorie inférieure au sien et non permanent ; Qu'en se

7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.057

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2004 l'a débouté de toutes ses prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à verser à M X... les indemnités subséquentes et à rembourser à l'Assedic les sommes payées au salarié, alors que, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit comporter un motif précis et, plus particulièrement, en matière de licenciement économique, l'énonciation, à la fois, de l'une des raisons économiques prévues par la loi et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;

7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.932

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Madeleine fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la décision du juge-commissaire autorisant la cession globale de tout ou partie des éléments d'actif n'entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail que si, d'une part, ces éléments d'actif constituent une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et, d'autre part, que les salariés y sont affectés ; qu'en cas de contestation sur ce point, il est dans l'office des juges du fond de vérifier que cette double

7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.379

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, comme ne mentionnant pas l'élément matériel du licenciement, quand celle-ci visait le transfert du contrat de travail de la salariée, ce dont il résultait que son poste était supprimé, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-12 du code du travail ; 3° / les juges doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer les difficultés économiques qu'elle rencontrait et la nécessité de procéder à la réorganisation effectuée, la société Polyclinique de Bordeaux Caudéran versait aux débats, outre les bilans dont il résultait que les pertes étaient passées de 139 298 euros en 2000 à 153 936 euros

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.560

Cour de cassation

il résulte de l'accord de réduction du temps de travail du 1er mars 1999 que l'organisation du travail devra donc être adaptée pour éviter des dépassements horaires ; que faute de relever quelque aménagement que ce soit de l'organisation du travail du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant la demande du salarié qui apportait des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas lui-même à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.505

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 26 octobre 1987 par la société SGS monitoring et occupant en dernier lieu le poste de directrice marketing, a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de contrats par la société SGS monitoring a provoqué une baisse du chiffre d'affaire et des bénéfices, imposant une réorganisation de l'entreprise et la suppression du service marketing que dirigeait la salariée ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si les difficultés invoquées existaient au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de…

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.346

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; Et attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les salariés ne pourraient occuper l'emploi "d'opérateur pré-presse informatisé exécutant CTP" sans avoir bénéficié d'une formation initiale, longue et coûteuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.464

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 15 juin 1992 par la société Le Quotidien, en qualité de rédactrice publicitaire, a été licenciée pour motif économique le 21 février 2001 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande tendant à ce que soit portée, sur l'attestation ASSEDIC, la mention de l'indemnité due par l'employeur à raison de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen ; 1°/ que la lettre énonçant la suppression d'un poste consécutive à l'arrêt ou à la réduction de plusieurs activités ne satisfait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en l'espèce, la lettre

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.917

Cour de cassation

M. X..., licencié le 12 novembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du plan social ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social et, par voie de conséquence, de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas au juge chargé d'apprécier la validité du plan social de se prononcer sur la réalité de la cause économique ayant conduit l'employeur à envisager des licenciements, et donc sur l'existence de cette cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; 2°/ que, d'autre part,

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.187

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2003, dans le cadre d'un licenciement collectif nécessitant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire pour travail à temps plein, ainsi qu'en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société JLA production, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés incidents alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'un écrit précisant notamment la durée du travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'employeur peut écarter la présomption que le contrat de travail a été conclu à temps plein en

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