Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.726

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-41.726

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02764

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel qui, faisant la recherche demandée, a relevé que l'entreprise connaissait les difficultés invoquées au soutien du licenciement plusieurs mois avant de procéder au recrutement de trois nouveaux salariés et que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité alléguée de pourvoir les postes ainsi créés par les salariés licenciés, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 06-41.726, E 06-41.727, F 06-41.728 ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon les arrêts attaqués (Amiens, 1er février 2006), que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société Autogidi, ont été licenciés le 9 février 2004 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, et que ne caractérise dès lors nullement un manquement de l'employeur à son obligation de rechercher un reclassement en violation de l'article L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel qui se fonde sur la considération selon laquelle la société Autodigi n'avait fait «aucune proposition de reclassement aux salariés», sans rechercher comme elle y était invitée si, compte tenu de la taille et des possibilités réduites de l'entreprise, une telle solution de reclassement existait effectivement ;

2°/ qu' il n'existe aucune obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les efforts effectués au titre de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en justifiant sa décision par la considération présentée comme déterminante selon laquelle «la lettre de licenciement ne comporte aucune offre de reclassement et est muette sur l'obligation de l'employeur à cet égard» la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé les articles L. 122-14-2 et 321-1 du code du travail ;

3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être recherché qu'à partir du moment où son licenciement est envisagé ; que dès lors en reprochant à la société Autodigi de ne pas avoir proposé à titre de reclassement à M. X... l'un des postes pourvus les 6 et 7 octobre 2003, sans établir que, à cette époque déjà, soit plus de trois mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement (convocation à l'entretien préalable du 23 janvier 2004), le licenciement des salariés était seulement envisagé, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

4°/ que lorsque sont établies les difficultés économiques d'une entreprise, il n'appartient pas au juge de contrôler les choix de gestion effectués par l'employeur pour y remédier ; que dès lors, en reprochant à la société Autodigi d'avoir embauché un «agent de maintenance», un «développeur informatique» et un «technicien bureau d'étude» en octobre 2003, soit quatre mois avant le licenciement litigieux, plutôt que d'avoir affecté les salariés à l'un de ces emplois, sans même préciser si ceux-ci avait les compétences requises pour occuper le poste, la cour d'appel, qui s'est immiscée dans les prérogatives de gestion du chef d'entreprise, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

5°/ que le salarié, qui ne peut tirer du droit au reclassement un droit à promotion, n'a vocation qu'aux postes que sa compétence et son expérience professionnelle lui permettent d'occuper, et que si l'obligation de reclassement s'accompagne le cas échéant d'une obligation d'adaptation, l'employeur ne saurait être tenu de fournir au salarié une formation qualifiante ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Autodigi de ne pas avoir proposé aux salariés qui étaient «agent de maintenance vidéo et technicien automobile», un emploi de «développeur informatique» ou de "technicien bureau d'étude", sans rapport avec leurs qualifications et leurs compétences, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel qui, faisant la recherche demandée, a relevé que l'entreprise connaissait les difficultés invoquées au soutien du licenciement plusieurs mois avant de procéder au recrutement de trois nouveaux salariés et que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité alléguée de pourvoir les postes ainsi créés par les salariés licenciés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Autodigi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02764
Identifiant source
613726b1cd58014677427b9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b1cd58014677427b9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.