Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée16 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 05-45.716

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération française de sport automobile (FFSA) le 1er mars 1985 ; qu'il est devenu par la suite rédacteur en chef de la revue "France auto" appartenant à cette société ; que la FFSA ayant décidé de sous-traiter une partie de la réalisation du magazine à la société Carlive, le contrat de travail a été modifié de sorte que le salarié travaillait à temps partiel pour son employeur d'origine et en qualité de rédacteur en chef à temps partiel pour la seconde société ; qu'en avril 2001, la société Carlive réalisant la totalité du magazine, les deux sociétés décidaient, avec l'accord du

7202

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.575

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1 et R. 122-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en raison de la tardiveté de la réponse de l'employeur pour lui faire connaître les critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré, ni même allégué par l'intéressé que cette irrégularité lui ait causé un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur du délai de dix jours pour énoncer, sur la demande du salarié, les critères retenus pour déterminer la personne à licencier, constitue une irrégularité qui cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en

7203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.969

Cour de cassation

Vu les articles L.321-4-2, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, L. 122-14 du même code, les articles 1110 et 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été licencié par lettre du 29 avril 2004 pour motif économique par la société Propriété familiale de Normandie qui l'employait en qualité d'attaché de direction ; que soutenant que son licenciement avait été décidé par l'employeur avant même qu'il ne lui soit notifié, le salarié a contesté son congédiement ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'attestation remise au salarié lors de l'entretien préalable le 13 avril

7205

Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08182

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la représentation de Mme Rose Marie X... par le syndicat SECCAD : Les intimés, faisant valoir que la cour d'appel de Paris, 21e chambre A, était saisie parallèlement d'une autre affaire dans laquelle est également impliqué, comme représentant du salarié, le syndicat SECCAD, mise en délibéré au 30 janvier 2008, a demandé à la cour, 21e chambre C de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, contestant sur le fond, la possibilité pour ce syndicat de représenter valablement la salariée.

Condamnation : 35 000 €Licenciement+8
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7206

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.972

Cour de cassation

il résulte qu'ayant accepté implicitement de renoncer au versement de ses salaires sans entamer de procédure, il a entendu accorder un prêt à l'entreprise, novant ainsi la créance de salaire en créance de prêt ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence d'éléments positifs caractérisant la volonté du salarié de nover sa créance salariale en un prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.976

Cour de cassation

par courrier du 1er juin 2002 à un entretien préalable à son licenciement économique pour le 14 juin suivant mais qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 8 juin 2002 ; que par courrier recommandé du 22 octobre 2002, l'employeur lui a réclamé la justification de son absence en l'état de son dernier avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2002 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 12 novembre 2002 ; que par courrier recommandé du 20 novembre 2002, l'employeur a informé le salarié qu'ayant reçu la prolongation de son arrêt de travail, il était amené à suspendre la procédure en cours jusqu'à son retour effectif ; que par courrier recommandé du 20 janvier 2003, M.

7208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-43.805

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2006 ), que M. X..., engagé par la Banque populaire centre Atlantique le 3 janvier 1972 en qualité de gestionnaire des opérations de clientèle, a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller de clientèle agriculture au centre d'affaires des Deux-Sèvres à compter du 1er octobre 2001 ; que la Banque populaire centre Atlantique et la Banque populaire du centre ayant formé un projet de fusion, un plan de sauvegarde de l'emploi ou plan d'accompagnement a été établi en mai 2003 ; qu'après avoir refusé le poste de conseiller de clientèle "particuliers" à Niort puis celui de conseiller de clientèle "professionnels", le salarié a été licencié le 6 février 2004 pour "refus définitif d'occuper le…

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Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2008, 05/01504

Cour d'appel

Le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a conclu le 29 septembre 1999 avec la société La Financière Sport et Loisir, qui exploite sous l'enseigne Gesclub, un contrat de délégation par voie d'affermage du service public de la gestion et de l'exploitation de la base de loisir et de tourisme de Madine. Monsieur X... a été embauché à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur d'exploitation de la base de loisirs de Madine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.907

Cour de cassation

l'employeur d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'ISIT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ISIT à payer à…

7212

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.347

Cour de cassation

la salariée était justifiée par les difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 9 du décret du 16 février 1993, codifié sous l'article R. 4312-9 du code de la santé publique ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient encore que la modification proposée, en ce qu'elle confie à une infirmière un poste qui n'entre pas dans ses attributions normales, mais la soumet à des impératifs de productivité et au pouvoir de direction de l'employeur, se heurte aux dispositions de l'article 9 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers aux termes duquel l'infirmier ou l'

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