Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée29 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.751

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-28-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation a droit de reprendre son activité initiale en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage ; qu'en vertu du second de ces textes, un reclassement du salarié doit être recherché, préalablement à son licenciement pour motif économique, dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; Attendu que, pour admettre au passif de la société Air Littoral une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que des licenciements économiques étaient envisagés lorsque

7190

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.733

Cour de cassation

l'employeur et fixant le régime du départ FNE à la société Sollac Florange ; 6°/ qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence dans l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 d'un engagement de l'employeur pour maintenir des emplois menacés constituant une contrepartie à la perte du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le régime de retrait d'activité institué par l'article 23 de l'accord Usinor Sacilor du 29 octobre 1990 était plus

7191

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.527

Cour de cassation

l'employeur faisait précisément valoir et justifiait que le salarié avait bénéficié d'offres personnalisées de reclassement en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, entériné par l'accord du 17 avril 2002, auxquelles il n'a pas donné suite ; qu'en jugeant néanmoins que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul faute d'indiquer la nature, le nombre et la localisation des postes de reclassement disponibles, sans rechercher si, quel qu'ait été le contenu formel du plan, le salarié n'avait pas bénéficié d'offres de reclassement personnalisées et, partant, n'avait subi aucun préjudice du fait de l'incomplétude formelle du plan entériné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.189

Cour de cassation

l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau ; qu'il appartient au juge d'apprécier si le plan qui a fait l'objet d'un constat de carence de l'administration était insuffisant et dans l'affirmative, de l'annuler et de rechercher si les consultations ont été entièrement reprises pour élaborer le nouveau plan ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas repris les consultations lors de l'élaboration du second plan, à énoncer que le constat de carence relatif au premier plan n'avait pas valeur de décision, sans rechercher si ce premier plan était nul, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 321-4, L. 321-4-2 et L. 321-7 du code du travail ; 2°/ que les salariés licenciés

7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.758

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 06-44. 758 à E 06-44. 763 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Integra France a établi en juillet 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait notamment l'attribution aux salariés licenciés d'une " indemnité complémentaire de préjudice " ; que ce plan précisait qu'il était " valable jusqu'au 28 février 2003 " et qu'il s'appliquerait en conséquence " à l'ensemble des licenciements pour motif économique prononcés durant cette période " ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 17 septembre 2002, la société Integra France a été placée en liquidation judiciaire, le 12 octobre 2002 ; que le 14 octobre…

7195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.985

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment les rappels de salaire correspondants au niveau 4 de la qualification revendiquée et que son licenciement économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile de moyens des docteurs Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le niveau professionnel de M.X... lui ouvrait droit à la qualification de prothésiste dentaire niveau 3 et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de compléments de rémunération, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1. 2. 1 de l'annexe I à la convention collective nationale des cabinets dentaires en date du 17 janvier 1992, la qualification de

7196

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.196

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent de surveillance, par M. X... exerçant son activité à titre personnel sous l'enseigne Antes sécurité, Mme Y... a poursuivi ses tâches au delà du terme, à compter du 1er février 2002, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 120 heures par mois, non formalisé par un écrit ; que licenciée pour motif économique le 4 février 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que soit fixée sa créance au passif de M.

7197

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.751

Cour de cassation

par ordonnance du 31 mai 2002, le juge commissaire a autorisé le licenciement "maximum" de 339 salariés ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 5 août 2002, la lettre de licenciement faisant référence à l'autorisation donnée le 31 mai 2002 par le juge commissaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'aide au transfert ; Attendu que MM. Y... et Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... à la somme de 13 720,41 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que le projet de licenciement collectif soumis au comité d'entreprise de la société Marine communication le 6 mai 2002 prévoyait le licenciement de l'ensemble des salariés appartenant à la même catégorie que Mme X...

7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.750

Cour de cassation

par ordonnance du 31 mai 2002, le juge commissaire a autorisé le licenciement "maximum" de 339 salariés ; que par jugement du 24 juin 2002, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la branche "télécom" au profit de M. Y..., prévoyant la reprise de 468 emplois et le licenciement de 134 salariés ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'aide au transfert ; Attendu que pour fixer la créance de M. X... à la somme de 13 720,41 , au titre de la prime d'aide au transfert, l'arrêt énonce que le point de départ de la procédure de licenciement à laquelle la société Marine communication s'est trouvée contrainte doit être fixé à la date de

7199

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.728

Cour de cassation

par courrier du 30 juillet 2000, un poste de technicienne supérieure de laboratoire et un poste de responsable de secteur sur le site d'Hérouville (Calvados) ; qu'elle a relevé également que « les courriers du 30 juillet 2004 2 000 ? rappelaient que ces postes «ont été proposés en reclassement interne à d'autres salariés de Dardilly et qu'en cas de réponses positives multiples, il sera fait application des critères d'ordre tels que mentionnés dans le PSE» ; qu'en décidant que ces propositions faites à la salariée ne correspondaient pas à une offre personnalisée et précise et ne pouvaient caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement individuel d'une salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations, violant les dispositions de l'article L.

7200

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.519

Cour de cassation

l'employeur avait décidé de son seul chef, dès le 30 août 1999, de retenir une grande partie de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à son salarié, puis qu'il avait soumis à celui-ci, dans des circonstances qui ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement éclairé, deux conventions du même jour qui n'emportaient pas les mêmes effets, a souverainement retenu que la renonciation de M. X... à la plus grande partie de son indemnité de licenciement avait été déterminée par les manoeuvres dolosives de l'employeur, qu'elle a ainsi caractérisées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société coopérative ouvrière de production Le Courrier Picard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X...

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