Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.751
Cour de cassationVu les articles L. 122-28-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation a droit de reprendre son activité initiale en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage ; qu'en vertu du second de ces textes, un reclassement du salarié doit être recherché, préalablement à son licenciement pour motif économique, dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; Attendu que, pour admettre au passif de la société Air Littoral une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que des licenciements économiques étaient envisagés lorsque