Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée30 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41.231

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la journée du 1er février 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal ni sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupama à lui payer une somme de 11 421,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme de 108 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

7178

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-46.447

Cour de cassation

l'employeur, puisqu'il permettait à ce dernier de ne plus avoir à rechercher lui-même le reclassement des salariés et, au moment du licenciement, de s'interroger sur les critères d'ordre, les salariés ayant par hypothèse retrouvé un autre emploi et ne devant donc plus être reclassés et étant dès lors nécessairement considérés comme devant être licenciés en priorité ; que l'exclusion du bénéfice de l'indemnité additionnelle de licenciement prévue par le plan social pour l'emploi du 29 janvier 2002, notamment pour les salariés en position de congé sans solde, était une mesure discriminatoire qui, dès lors, leur était inopposable ; Attendu, cependant, que l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés s'il justifie que tous

7179

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.491

Cour de cassation

par arrêt du 23 juin 2003 statuant sur des demandes en référé, ordonné leur réintégration au sein de cette dernière ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté (Soc. 30 septembre 2004, pourvoi n° 03-44. 575) ; qu'après réintégration et refus d'une proposition de reclassement sur un autre site, la société ETSSRA a procédé à leur licenciement pour motif économique par lettres du 10 novembre 2003 ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ETSSRA fait grief aux arrêts d'avoir dit qu'à la date du 1er janvier 2003, les contrats de travail liant MM.X..., Y..., Z... et A...

7180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-42.000

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fourni au salarié auquel il proposait, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraînait cette mutation, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parker Hannifin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

7181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 du code du travail, R. 122-2 du code du travail, et 49 de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que, dès lors que l'indemnité légale de licenciement est calculée sur la base de la rémunération moyenne, partie fixe et partie variable incluses, il ne pouvait être appliqué une règle conventionnelle moins favorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié, elle devait comparer le montant de l'indemnité calculé conformément aux règles conventionnelles avec celui de l'indemnité déterminé selon les règles légales, seule la plus élevée…

7182

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.575

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 2 janvier 1996 par la société Aroli en qualité de conditionneuse, a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas intégralement réparé le préjudice que lui a causé l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond, qui constatent que l'ordre des

7183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 2, et L. 321-4-1, alinéa 5, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt retient qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002 que la nullité d'un licenciement consécutif à un plan de sauvegarde de l'emploi n'est encourue que dans l'hypothèse d'une absence de plan ; Qu'en statuant ainsi, en faisant une interprétation erronée de la décision du Conseil constitutionnel, alors que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail entraîne la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements prononcés par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.503

Cour de cassation

Vu les articles L.122-14-4, alinéa 2, et L. 321-4-1, alinéa 5, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt retient qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002 que la nullité d'un licenciement consécutif à un plan de sauvegarde de l'emploi n'est encourue que dans l'hypothèse d'une absence de plan ; Qu'en statuant ainsi, en faisant une interprétation erronée de la décision du Conseil constitutionnel, alors que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail entraîne la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements prononcés par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7185

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.858

Cour de cassation

par jugement du 6 mai 2004 qui a fixé la date de cessation des paiements au mois d'octobre 2003 ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 13 mai 2004 ; qu'elle a demandé la fixation au passif de la société de diverses créances salariales et indemnitaires, sous la garantie de l'AGS, en prenant pour base le salaire qui lui avait été accordé par l'avenant ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses droits au titre de sa rémunération et du licenciement devaient être calculés sur la base et suivant les modalités de rémunération prévues par le contrat de travail du 2 juin 1997, alors, selon le moyen : 1°/ que la validité d'une convention s'apprécie au jour où elle est conclue, de sorte qu'en estimant que l'

7186

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.653

Cour de cassation

l'employeur doit prévoir, dans le plan social, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe dont il relève, cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose ; qu'en affirmant que les mesures de reclassement mises en oeuvre auraient été "manifestement insuffisantes" au regard des moyens dont disposaient la société Delta LSBH et le groupe Omega Pharma, sans s'expliquer sur les écritures de la scoiété Laboratoires Omega Pharma France qui faisaient valoir que l'entreprise avait subi des pertes de l'ordre de 7,2 millions d'euros en 2002, ce dont il était justifié par la production des bilans comptables aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

7187

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652

Cour de cassation

l'employeur ne prenne et ne communique sa décision aux salariés le 20 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la note du 20 mai 2003 était postérieure à l'engagement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, le 7 mai 2003, a retenu à bon droit que la procédure de consultation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de commissions et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié versait aux débats (

7188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.131

Cour de cassation

considérant que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la division WCS constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui allègue une réorganisation énonce un motif économique et qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le secteur d'activité de maintenance traditionnelle, sur lequel intervenait l'entreprise, n'était plus adapté à l'évolution du marché, que cette situation avait entraîné des pertes d'

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