Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.858

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-45.858

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00159

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 octobre 2006), que Mme X... a été engagée le 2 juin 1997 en qualité de secrétaire par la société Européenne de pierre et de marbre, dont M. X..., son époux, est devenu gérant statutaire et associé majoritaire en novembre 2001 ; que, par avenant du 1er août 2003, sa rémunération de base a fait l'objet d'une augmentation de 300 % ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2004 qui a fixé la date de cessation des paiements au mois d'octobre 2003 ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 13 mai 2004 ; qu'elle a demandé la fixation au passif de la société de diverses créances salariales et indemnitaires, sous la garantie de l'AGS, en prenant pour base le salaire qui lui avait été accordé par l'avenant ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses droits au titre de sa rémunération et du licenciement devaient être calculés sur la base et suivant les modalités de rémunération prévues par le contrat de travail du 2 juin 1997, alors, selon le moyen :

1°/ que la validité d'une convention s'apprécie au jour où elle est conclue, de sorte qu'en estimant que l'avenant du 1er août 2003 avait un caractère frauduleux, au vu de circonstances survenues ultérieurement aux mois de septembre et octobre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 143-11-1 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'avenant du 1er août 2003, qui comportait une hausse de la rémunération de Mme X..., ne trouvait pas sa justification dans le fait que cette dernière se trouvait désormais astreinte à un horaire de travail sensiblement plus ample, ainsi que l'avait relevé le conseil de prud'hommes au soutien de la décision qu'elle infirmait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 143-11-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les circonstances dans lesquelles l'avenant contractuel était intervenu, la cour d'appel, qui pouvait tenir compte des éléments postérieurs à l'acte pour apprécier l'intention frauduleuse des parties au jour de sa conclusion et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que cet avenant, établi peu avant la cessation de paiement de l'entreprise, avait eu pour seul objet de faire profiter la salariée d'une hausse de 300 % de sa rémunération sans qu'il soit justifié d'une augmentation effective de sa charge de travail ; qu'en l'état de ces motifs elle a pu statuer comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00159
Identifiant source
613726b8cd58014677427e09

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