Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.505
Arrêt du 6 décembre 2007Pourvoi n° 06-43.505
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02600
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de contrats par la société SGS monitoring a provoqué une baisse du chiffre d'affaire et des bénéfices, imposant une réorganisation de l'entreprise et la suppression du service marketing que dirigeait la salariée.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique , pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 26 octobre 1987 par la société SGS monitoring et occupant en dernier lieu le poste de directrice marketing, a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2002 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de contrats par la société SGS monitoring a provoqué une baisse du chiffre d'affaire et des bénéfices, imposant une réorganisation de l'entreprise et la suppression du service marketing que dirigeait la salariée ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si les difficultés invoquées existaient au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société SGS monitoring aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02600
- Identifiant source
- 613726accd5801467742796f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd5801467742796f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
