Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.086

Arrêt du 5 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.086

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02522

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que dans ses écritures produites devant la cour d'appel, la société Europ auto a prétendu qu'à la suite de son détachement au sein de la société Garage de l'avenue, Mme X., qui l'avait accepté, avait cessé d'être sa salariée à compter du mois de novembre 2001 et que la société Garage de l'avenue avait bien qualité pour procéder à son licenciement pour motif économique; que la société Europ auto n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
  • Réponse: Attendu que dans ses écritures produites devant la cour d'appel, la société Europ auto a prétendu qu'à la suite de son détachement au sein de la société Garage de l'avenue, Mme X., qui l'avait accepté, avait cessé d'être sa salariée à compter du mois de novembre 2001 et que la société Garage de l'avenue avait bien qualité pour procéder à son licenciement pour motif économique; que la société Europ auto n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), que Mme X... a été engagée par la société Europ auto le 2 septembre 1985 en qualité de secrétaire ; qu'en novembre 2001, suite à l'acquisition par la société Europ auto de la société Garage de l'avenue, Mme X... a rejoint la société Garage de l'avenue en vue d'y assurer le secrétariat commercial sans qu'aucun avenant à son contrat de travail n'ait été conclu ; qu'à la suite de la cession par la société Garage de l'avenue de son fonds de commerce à la société Garage Legrand, la salariée a reçu, le 23 mai 2003, de la société Garage de l'avenue une lettre lui annonçant son reclassement au sein de la société Europ auto qu'elle a refusé le 12 juin 2003 ; qu'elle a alors fait l'objet par la société Garage de l'avenue d'un licenciement économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud"homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Europ auto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seul l'employeur détient le pouvoir de licencier le salarié ; que le licenciement prononcé par une personne qui n'a pas la qualité d'employeur ou de représentant de celui-ci est sans effet ; que lorsque le licenciement est sans effet, le contrat de travail subsiste ; qu'ayant constaté qu'elle était restée l'employeur de Mme X... et qu'elle n'avait pas rédigé la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui lui a néanmoins imputé la responsabilité de la rupture ainsi que les conséquences financières de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que dans ses écritures produites devant la cour d'appel, la société Europ auto a prétendu qu'à la suite de son détachement au sein de la société Garage de l'avenue, Mme X..., qui l'avait accepté, avait cessé d'être sa salariée à compter du mois de novembre 2001 et que la société Garage de l'avenue avait bien qualité pour procéder à son licenciement pour motif économique ; que la société Europ auto n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europ auto aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Europ auto à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02522
Identifiant source
613726accd5801467742793a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd5801467742793a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.