Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482
Cour de cassationpar lettre du 27 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les deux attestations produites par ce dernier, qui ne font qu'indiquer les horaires de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'une précisant d'ailleurs que les horaires donnés correspondent à une plage horaire, ce qui laisse supposer que les horaires de travail effectif de chaque membre du personnel et spécialement de chaque membre de l'encadrement