Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les deux attestations produites par ce dernier, qui ne font qu'indiquer les horaires de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'une précisant d'ailleurs que les horaires donnés correspondent à une plage horaire, ce qui laisse supposer que les horaires de travail effectif de chaque membre du personnel et spécialement de chaque membre de l'encadrement

5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-20.451

Cour de cassation

par jugement du 19 janvier 2001, et licencié pour motif économique le 31 janvier 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation au passif de son employeur d'une indemnité pour travail dissimulé résultant d'un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour les années 1999 et 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il s'agit essentiellement du non-paiement des cotisations sociales de la part d'une société placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2000 et qui a donc rencontré des difficultés financières certaines, en sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations sociales pour une partie de l'année 1999 et l'

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915

Cour de cassation

Vu les articles 21 B et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, l'arrêt retient que le salarié qui n'entre pas dans la catégorie des diplômés mais se voit engagé pour immédiatement remplir des responsabilités de cadre technique appelé à remplacer le directeur technique, est considéré comme un cadre confirmé, au sens de la convention collective, ce qui implique un niveau de classement en position II ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 21 B de la convention collective que sont classés en

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347

Cour de cassation

la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient qu'il se conforme aux dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, ancien du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'effectif employé par la société alors que celle-ci soutenait qu'elle ne comportait pas plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer deux mois de salaire pour violation de l'obligation de mentionner dans la lettre de licenciement l'existence de la priorité de réembauche ainsi qu'à rembourser Pôle emploi des indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.414

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2008, le GIE a proposé à M. Michel X... une modification de son contrat de travail au motif des difficultés économiques de certaines sociétés le composant vers un poste de responsable de la croissance et du développement, qu'il a refusée par lettre du 14 mai 2008 ; que le 26 mai 2008, lui ont été proposés deux postes de reclassement, qu'il a refusés par courrier du 6 juin 2008 ; que le 3 juin 2008, M. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins de voir constater la résiliation de son contrat de travail à l'initiative du GIE ; que le 10 juin 2008, M. Michel X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 17 juin 2008 et licencié pour motif économique qu'il a accepté

5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.421

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de transition professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que la totalité de l'indemnité de préavis a été versée par l'employeur à Pôle emploi, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2006, l'employeur lui adressant le 21 février suivant une proposition ferme de reclassement interne à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'ayant demandé, par lettres des 21 et 29 mars 2006, à passer la visite médicale de reprise du travail, il a été déclaré inapte temporaire à tout poste dans l'entreprise par décision du médecin du travail du 14 avril 2006 puis inapte définitif lors de la seconde visite médicale du 4 mai 2006 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.621

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 24 septembre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors selon le moyen, que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que ce manquement présente un caractère de gravité suffisant ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail aux torts de M. Y... en invoquant non seulement le retard dans le règlement des salaires, mais aussi le non-paiement de la prime de fin d'année, de l'indemnité complémentaire au titre du travail les jours fériés, de

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.034

Cour de cassation

considérant que le salarié était forclos en ses demandes depuis le 19 mars 1992 en l'état de la prescription quinquennale de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes de TOULON a débouté M. Y... de ses demandes et a déclaré irrecevable la procédure engagée contre lui ; que par arrêt du 29 mars 2005, statant sur l'appel formé contre ce jugement par Monsieur Y... , la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que par arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Y... aux motifs que, d'une part, le premier moyen tiré de la violation de l'article 122 du Code de procédure civile n'était pas fondé, la cour d'appel ne s'étant prononcée que sur la recevabilité

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.991

Cour de cassation

par arrêt du 3 juillet 2003, la cour d'appel de Toulouse donnait acte au département de Haute-Garonne de son intervention aux lieu et place du conseil général, organe délibérant dépourvu de personnalité morale, disait que le contrat de travail liant le salarié au CDDE avait été transféré de plein droit au département par application de l'article L. 122-12 du code du travail, que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait le département au paiement de diverses sommes ; que le 21 janvier 2009, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en réintégration

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299

Cour de cassation

L'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement

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