Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 janvier 2013
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.800

Cour de cassation

l'employeur avait, cette fois, satisfait à son obligation de reclassement, seul motif de refus d'autorisation énoncé dans l'arrêt définitif rendu par la Cour administrative d'appel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Cyc 8 Hôtel Mercure Château Chantons à payer à Monsieur Eric X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur X...

5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109

Cour de cassation

La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-26.039

Cour de cassation

La cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré

5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 12-40.085

Cour de cassation

l'employeur fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

5441

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672

Cour d'appel

Par requête en date du 15 octobre 2009, Madame [H] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, en même temps que quatre autres salariées de la même entreprise, aux fins de contester son licenciement pour motif économique par la SAS ACKOP, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 décembre 2012, 11/01031

Cour d'appel

Monsieur [T] a été embauché par la société IDETA le 13 avril 2000, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de dessinateur projeteur. La convention collective applicable était celle des Bureaux d'études techniques (SYNTEC). Il a été en arrêt maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, date à laquelle il a été placé en invalidité. Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris à de nombreuses reprises au cours de l'année 2004, afin d'obtenir le paiement de salaires ou d'indemnités journalières. Il s'est désisté de l'ensemble des procédures, ayant obtenu les paiements sollicités, sauf de la dernière dont il a été débouté, le conseil statuant en référé, ayant retenu qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse.

Condamnation : 2 083 €Licenciement+12
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5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22.847

Cour de cassation

par courrier concernant sa décision de refuser les reclassements proposés". Il est exact que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, Madame X... n'a jamais reçu nominativement des offres de reclassement individualisées et ne les a donc jamais refusées par courrier ce qui explique les termes employés dans sa lettre du 2 septembre 2009. S'il est toutefois incontestable que Madame X...

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3, L. 2411-13 du code du travail, relevés d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter MM. X..., Y..., Z..., B..., E..., C...et D...de leurs demandes tendant au paiement des primes de panier, d'habillage déshabillage et de nettoyage de tenue, la cour d'appel énonce que ces primes ont la nature de remboursement de frais liés soit au nombre d'heures de travail continu (panier), soit aux contraintes induites par le port d'un uniforme dans l'exercice des fonctions et que les salariés n'ont pas travaillé pendant la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié

5445

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.515

Cour de cassation

par courrier électronique du 18 juillet 2008, demandé à bénéficier du dispositif de départ anticipé ; qu'il a dans le même courrier sollicité la transmission du formulaire qu'il a rempli et y joignant la copie de la promesse d'embauche ; que c'est à tort que les intimés tirent argument du terme de démission qu'il emploie à plusieurs reprises pour soutenir que son intention était de se situer en dehors du dispositif de départ volontaire anticipé ; que l'article 8.3.b de l'accord prévoit : » une fois le dossier déposé auprès de la DRH, la commission de suivi statuera au plus tard dans les huit jours... » : qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'accord que la commission de suivi ne pouvait statuer qu'une fois déposés tous les dossiers de candidature après la date butoir du 25 novembre 2008 ;

5446

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-12.010

Cour de cassation

il résulte sans ambiguïté des pièces versées aux débats que Katia A...et Alain B...ont effectivement pris possession du fonds à cette date sans attendre la signature de l'acte authentique et l'ont effectivement exploité, se comportant comme les employeurs de Nathalie Y...et de Gaëtan Z...; ATTENDU, en effet, que dès le mois d'avril 2007, un bulletin de paie faisant état de 177, 67 heures payées a été établi au profit de Gaëtan Z...au nom de la S. A. R. L. KATIALAIN, dont le conseil de prud'hommes a pertinemment relevé qu'il s'agit de l'association des prénoms de Katia A...et d'Alain B...; que les bulletins de paie de Gaëtan Z...des mois de mai et juin 2007 faisant état du même nombre d'heures travaillées ont également été établis au nom de la S. A. R.

5447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.852

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié était justifié, alors même que les griefs retenus concernaient pour l'essentiel des incidents véniels survenus avant l'offre de promotion professionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'acquisition de la clinique Bouchard en novembre 2007, le groupe Vitalia avait entendu mettre en place une organisation nouvelle se traduisant par la suppression du poste de directeur administratif occupé par M. X... et son remplacement par un poste de directeur de clinique ;

5448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.544

Cour de cassation

Vu les articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail : que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant de la suppression ou la transformation d'emplois en conséquence directe d'un des motifs économiques énoncés par l'article L 1233-3 du Code du travail ; que la simple « activité notoirement insuffisante du service commercial et les pertes importantes générées de ce fait » visée dans la lettre de licenciement ne peut à elle seule justifier un licenciement économique ; que la présentation à la barre d'un état partiel des coûts de fonctionnement du service commercial sur 7 mois de l'année 2006 et des refacturations intervenues

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