Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.074

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2008 sans jamais recevoir de réponse de la part de la société IFG LANGUES qui ne démontre pas les démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens ; que celle-ci a donc manqué à l'engagement qu'elle avait pris de rechercher un reclassement externe, causant un préjudice du fait de la perte de chance de trouver un emploi, que la Cour évalue à 5 000 € ; 1) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé le même poste à deux salariés, la Cour d'appel a violé de l'article L.1233-4 du Code du travail ;

5426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.073

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2008 sans jamais recevoir de réponse de la part de la société IFG LANGUES qui ne démontre pas les démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens ; que celle-ci a donc manqué à l'engagement qu'elle avait pris de rechercher un reclassement externe, causant un préjudice du fait de la perte de chance de trouver un emploi, que la Cour évalue à 5 000 € ; 1) ALORS QUE la production du registre du personnel suffit à établir, jusqu'à preuve du contraire, l'absence de postes disponibles autres que ceux proposés au salarié ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et de proposer d'autres postes de catégories égales ou inférieures que l'unique poste proposé, après avoir

5427

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-19.887

Cour de cassation

il résulte des correspondances échangées entre M. X... et l'Association Centre de Formation d'Apprentis du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, dont la teneur est explicite, que le salarié n'a nullement entendu rompre la relation de travail avec son employeur mais seulement obtenir un congé de formation au sens de l'article L. 931-28 recodifié L. 6322-53 du code de travail, demande à laquelle l'employeur a accédé ; Que M. X..., contrairement à ce que soutient l'employeur, ne s'est personnellement aucunement engagé à « rechercher une solution pérenne hors du CFA à l'issue de ce congé » ; Que ni le courriel de M.

5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100

Cour de cassation

il résulte de son mail que Nicolas X... remettait en cause ses décisions. Aucun élément justifiant un prétendu agacement compréhensible à l'origine des propos adressés à Irène Y... n'est produit. Ce grief est établi. En revanche, le CFA-CIASEM ne produit aucune pièce démontrant une agressivité de Nicolas X... envers des collègues, des apprentis ou la directrice. À ce sujet la seule lettre envoyée le 14 mai 2007 par la directrice à Nicolas X... dont les propos ne sont corroborés par aucun élément et qui ont été contestés, en temps voulu, par Nicolas X..., ne peut établir la réalité des faits. Enfin, la médiation invoquée par l'employeur en date du 21 juin 2007 a été initiée par lui à la suite d'insultes proférées par Jean-Guy Y..., époux d'Irène Y..., à l'encontre de Nicolas X...

5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-13.904

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-16 et L. 1235-13 du code du travail, ensemble l'article 7-2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que cet employeur a omis de faire mention de la priorité de réembauche conventionnelle dans la lettre de licenciement, en violation des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail et qu'il convient d'allouer au salarié une somme qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail ne sont

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964

Cour de cassation

par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à engager une nouvelle procédure de consultation pour le licenciement de plus de dix salariés ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.239

Cour de cassation

l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er mars 2002 par l'association maison familiale rurale du Clunisois en qualité de personnel d'entretien et d'accueil a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motif adopté, que l'obligation de reclassement, préalable au licenciement, ne pouvait être opposable à l'employeur qu'à partir du moment où la salariée

5432

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.238

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait accompli son obligation de reclassement, sans rechercher si les embauches de surveillants, d'un maître de maison, d'une monitrice et de cuisiniers correspondaient à des emplois de catégorie inférieure pouvant être proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012

Cour de cassation

l'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.848

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la SCM Groupement rhumatologique de Dunkerque ; que le 18 décembre 2008, les deux associés de cette société ont " cédé leur clientèle libérale " au docteur Y...; celui-ci a, le 15 janvier 2009 notifié à la salariée son licenciement pour motif économique ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique réelle et sérieuse de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité sur laquelle pèsent des menaces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a

5435

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.313

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2010 ; qu'en droit, l'article L. 1233-4 du code du travail stipule que : «Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient… Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises» ; que la SAS CHANTIERS ALLAIS appartient à un groupe constitué des sociétés suivantes : Sarl MSI SOLUTIONS, SAS ICAN, SAS METAL PREFORMING et SAS MSI MARINE ; que la SAS CHANTIERS ALLAIS ne peut produire aux débats de courriers attestant d'une quelconque

5436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.435

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'application des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail que cette indemnité « ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à madame X... la somme de 14.696 € à titre de rappel d'indemnité de départ anticipé de fin de carrière (arrêt, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ont une interprétation divergente des principes et des modalités de calcul de l'indemnité de départ posés par l'article 5-1 de l'accord collectif signé le 18 juillet 2007 ; qu'il convient de rechercher qu'elle a été la commune intention des parties au moment de la signature de cet accord ;

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