Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.138

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et de leur bordereau de communication de pièces que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 n'a pas été versé aux débats, ni soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant, pour dire que le mandataire liquidateur de la société La Palestel n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il résultait des énonciations du jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 qu'à l'époque l'effectif de la société La Palestel était de quarante salariés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame B...

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-14.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 octobre 2004 par l'association Léo Lagrange Midi-Pyrénées en qualité de technicien informatique, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2007 ; Attendu que pour dire établi le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel relève que le salarié, eu égard à sa mission de mise en réseau d'équipements et de postes de travail, ne peut sérieusement prétendre qu'il ne disposait pas des codes d'accès au réseau et que, pour accomplir la tâche lui incombant de gestion et de maintien des systèmes informatiques et réseaux informatiques au siège régional, il devait nécessairement disposer de ces codes ;

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour étayer leurs demandes en paiement de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies tant au delà de 41ème heure mais dans la limite de 90 heures qu'au-delà du

Licenciement économique / PSECassation+7
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5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.901

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié relative au repos compensateur, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2007, il a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître la qualité de co-employeur à son égard de la société Trolem et obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Sur le second moyen : Attendu que la société Trolem fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est co-employeur de M. X... et de la déclarer solidairement tenue avec la société SSI des condamnations prononcées, alors, selon

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.611

Cour de cassation

par lettre en date du 13 juin 2008. Nous vous avons donc proposé le bénéfice d'un congé de reclassement d'une durée de six mois comprenant le temps de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer, une indemnité compensatrice de préavis non effectué vous étant versée selon la périodicité normale de votre paye… » ; qu'en vertu de l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'encore à cet égard, le juge prud'homal est le seul compétent pour apprécier un plan de sauvegarde de l'emploi contesté par un salarié au regard de la régularité de la procédure de consultation ; qu'il en résulte qu'un salarié peut faire valoir devant le juge prud'homal l'irrégularité de la procédure de consultation, même s'il n'a pas formé de demande de suspension de la procédure de licenciement collectif ;

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.889

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X...

5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence au niveau du secteur d'

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