Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-27.211

Arrêt du 13 février 2013Pourvoi n° 11-27.211

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00310

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 28 juin 2010, la juridiction prud'homale a condamné le mandataire liquidateur de la société La Palestel, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire, la créance de Mme X... à hauteur de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2011) de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute profitant au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui ne contestait ni la qualité de salariée de Mme X..., ni la survenance de son licenciement pour motif économique, se bornait à soutenir que la salariée ne produisait aucune pièce de nature à établir le bien fondé de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au motif que cette dernière ne communiquait aucune pièce, la cour d'appel, qui a imputé à la salariée la charge de prouver l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne produisait au soutien de ses prétentions aucune pièce permettant de connaître sa situation à l'égard de la société, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être fait droit à ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Palestel, à lui payer la somme de 18.000 € ;

AUX MOTIFS QUE maître Y... ès-qualités et l'AGS font ensuite observer que, malgré leurs demandes en cours de procédure, plusieurs salariées n'ont pas produit certains documents essentiels selon eux pour la vérification de la recevabilité et le cas échéant du bien fondé de leurs demandes, ce que le conseil de prud'hommes a méconnu, statuant ainsi en violation de l'article 15 du code de procédure civile ; que madame Z... n'a effectivement communiqué que sa lettre de licenciement et madame Déolinda X... strictement aucune pièce, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé de leurs demandes ; qu'il convient en conséquence de les en débouter ;

ALORS QUE le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, le doute profitant au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui ne contestait ni la qualité de salarié de madame X..., ni la survenance de son licenciement pour motif économique, se bornait à soutenir que la salariée ne produisait aucune pièce de nature à établir le bien fondé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en déboutant madame X... de ses demandes, au motif que cette dernière ne communiquait aucune pièce, la cour d'appel, qui a imputé à la salariée la charge de prouver l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00310
Identifiant source
6137286ecd580146774310eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137286ecd580146774310eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.