Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner clairement l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ;

5402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608

Cour de cassation

considérant que la société JRI Maxant avait manqué à l'obligation de reclassement externe lui incombant en application de l'article 28 susvisé en ce qu'elle n'avait à aucun moment recherché d'éventuelles possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, quand seuls neuf salariés étaient concernés et qu'ainsi les conditions d'application de l'article 28 n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Moyen produit au pourvoi n° N 11-27.609 par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société JRI Maxant. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société JRI Maxant à payer à Madame Y...

5403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a bénéficié d'un congé individuel de reclassement du 10 juillet 2009 au 9 mars 2010 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures de reclassement interne que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des obligations pesant sur l'employeur à cet égard et aux…

5404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.543

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressé par M. X... à M. Y...le 4 décembre 2008, que le relevé de créances salariales a fait l'objet d'une publication aux annonces légales dans le journal " la dépêche meusienne " daté du 2 décembre 2004 et a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Verdun le 4 décembre 2008, qu'il est constaté que la lettre mentionne les termes de l'article L. 621-125 du code de commerce selon lesquels le délai de forclusion pendant lequel le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes est de deux mois à compter de cette publication et qu'il est dès lors démontré que l'information individuelle du salarié a été précise et complète puisqu'il a eu connaissance de la nature et du montant des créances admises, de la date de publication

5405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-21.553

Cour de cassation

Par courrier reçu me 26 août vous nous avez informés que vous refusiez le poste que nous vous avons proposé (...). En l'absence d'autres postes disponibles au sein du groupe UPS que ceux que nous vous avons proposés et que vous avez refusés dans leur intégralité, nous nous voyons dans l'obligation de rompre le contrat de travail qui nous lie et de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ». L'employeur vise l'impossibilité pour Eric X... d'occuper son poste en raison de l'arrêt de la prestation à laquelle celui-ci était affecté. Il convient de rappeler qu'au dernier état de la relation contractuelle, Eric X... occupait un poste de responsable opérationnel, agent de maîtrise, sur le site de St Quentin Fallavier, et qu'il a été absent pour cause de maladie à compter du 27 avril 2007.

5406

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience par l'avocat de M. [N] [S], tendant à - juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, non seulement de la part du GIE Ibis jusqu'au 31 décembre 2008, ce dont la cour n'est pas saisie, mais également de la part de la société SABEC à compter du 1er janvier 2009 et condamner cette dernière à lui payer pour ces faits la somme de 100.000€ de dommages et intérêts, - constater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les

Condamnation : 57 000 €Licenciement+14
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5407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647

Cour de cassation

Par courrier du 2 février 2009, la société a proposé à M. Philippe X... de réfléchir à nouveau sur une proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein du groupe, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle la société se trouve de proposer un autre reclassement. La société Amboile Services a engagé une procédure de licenciement pour raisons économiques en adressant le 2 février 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. Philippe X... une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 février 2009... Au cours de l'entretien préalable, M. Philippe X... a confirmé son refus de voir modifier son contrat de travail et de la proposition de reclassement sur le secteur proposé.

5408

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.099

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2011), que M. X..., directeur commercial de la société Ely, dont il détenait avec son épouse 80 % des parts, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Ely a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2008 ; Attendu que M. X...

5409

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.649

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant qu'il dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; que pour dire le licenciement de Mademoiselle X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a estimé que la salariée avait commis une faute en refusant de d'accepter son affectation à un poste situé dans la zone géographique stipulée par la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la mutation litigieuse avait été proposée à Mademoiselle X... dans le cadre d'une réorganisation de l'ADAPEI de l'Oise et qu'il était constant que cette dernière avait, par lettre en date du 2 avril 2009, assorti sa proposition de mutation d'un délai de

5410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-19.305

Cour de cassation

par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal de commerce a validé un plan de cession d'une partie des actifs de la société et autorisé le licenciement de soixante-trois salariés sur les soixante-quatorze qu'employait la société ; que Mme X...et MM. Y... , Z..., A..., B..., C..., G...et D..., cadres de l'entreprise, ont été licenciés le 24 novembre 2008 pour motif économique ; que le 27 janvier 2009, la société Wirth et Gruffat a été mise en liquidation judiciaire, M. E...étant désigné en qualité de liquidateur ; que contestant leur licenciement, les huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de la société Wirth et Gruffat et de la société Autania AG ; Attendu que la société Autania AG fait grief à l'arrêt

5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.458

Cour de cassation

l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; que les offres de reclassement faites au salarié doivent être personnalisées ; que dès lors, en décidant que les offres de reclassement avaient été effectives sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait proposé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, un emploi adapté à sa qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des

5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.845

Cour de cassation

considérant que la société CELTA ne démontrait pas avoir tout essayé pour reclasser Monsieur X..., après avoir expressément relevé que dès le 24 juillet 2008, soit deux jours après avoir annoncé au salarié la suppression de son poste, celle-ci avait envoyé aux différentes sociétés du groupe le curriculum vitae du salarié avec une lettre circulaire demandant une réponse pour le 1er septembre 2008 au plus tard, ce dont il résultait que la société CELTA établissait avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

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