Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-16.099

Arrêt du 20 février 2013Pourvoi n° 11-16.099

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00325

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2011), que M. X..., directeur commercial de la société Ely, dont il détenait avec son épouse 80 % des parts, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Ely a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que, incompatible avec un mandat social, l'existence d'un lien de subordination, condition d'existence d'un contrat de travail, est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les pièces produites ne suffiraient pas à établir l'existence d'un contrat de travail, peu important sa qualité ou non de gérant ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il exerçait ou non le mandat social contesté puis, dans la négative, si ses activités réellement exercées au sein de la société Ely ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de subordination entre eux, la cour d'appel, par ces motifs inopérants, insuffisants et erronés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que M. X... n'avait pas dans les faits le statut de salarié et que l'existence d'un lien de subordination n'était pas caractérisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'était pas lié à la société ELY par un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir déclarer abusif son licenciement économique et fixer ses créances subséquentes au passif de cette société en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE la Cour ne saurait s'en tenir à la qualification donnée par les parties à leurs relations ; que les pièces produites ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; que, sans avoir à s'interroger sur la qualité de gérant de fait de celui-ci, la Cour doit donc constater qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat de travail ;

ALORS QUE, incompatible avec un mandat social, l'existence d'un lien de subordination, condition d'existence d'un contrat de travail, est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir retenue l'existence d'un contrat de travail verbal avec la société ELY et déclaré abusif son licenciement pour motif économique, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les pièces produites ne suffiraient pas à établir l'existence d'un contrat de travail peu important sa qualité ou non de gérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... exerçait ou non le mandat social contesté puis, dans la négative, si ses activités réellement exercées au sein de la société ELY ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de subordination entre eux, la Cour d'appel, par ces motifs inopérants, insuffisants et erronés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00325
Identifiant source
61372870cd58014677431168

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