Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-16.099
Arrêt du 20 février 2013Pourvoi n° 11-16.099
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00325
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: E la Cour ne saurait s'en tenir à la qualification donnée par les parties à leurs relations; que les pièces produites ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination; que, sans avoir à s'interroger sur la qualité de gérant de fait de celui-ci, la Cour doit donc constater qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que M. X. n'avait pas dans les faits le statut de salarié et que l'existence d'un lien de subordination n'était pas caractérisée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2011), que M. X..., directeur commercial de la société Ely, dont il détenait avec son épouse 80 % des parts, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Ely a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que, incompatible avec un mandat social, l'existence d'un lien de subordination, condition d'existence d'un contrat de travail, est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les pièces produites ne suffiraient pas à établir l'existence d'un contrat de travail, peu important sa qualité ou non de gérant ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il exerçait ou non le mandat social contesté puis, dans la négative, si ses activités réellement exercées au sein de la société Ely ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de subordination entre eux, la cour d'appel, par ces motifs inopérants, insuffisants et erronés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que M. X... n'avait pas dans les faits le statut de salarié et que l'existence d'un lien de subordination n'était pas caractérisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'était pas lié à la société ELY par un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir déclarer abusif son licenciement économique et fixer ses créances subséquentes au passif de cette société en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne saurait s'en tenir à la qualification donnée par les parties à leurs relations ; que les pièces produites ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; que, sans avoir à s'interroger sur la qualité de gérant de fait de celui-ci, la Cour doit donc constater qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat de travail ;
ALORS QUE, incompatible avec un mandat social, l'existence d'un lien de subordination, condition d'existence d'un contrat de travail, est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir retenue l'existence d'un contrat de travail verbal avec la société ELY et déclaré abusif son licenciement pour motif économique, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les pièces produites ne suffiraient pas à établir l'existence d'un contrat de travail peu important sa qualité ou non de gérant ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... exerçait ou non le mandat social contesté puis, dans la négative, si ses activités réellement exercées au sein de la société ELY ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de subordination entre eux, la Cour d'appel, par ces motifs inopérants, insuffisants et erronés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00325
- Identifiant source
- 61372870cd58014677431168
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372870cd58014677431168.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2013.
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